Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2301096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, complétée par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Zelteni, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
— la vérificatrice a effectué les opérations de contrôle avec son supérieur hiérarchique, une participation dont il n’a pas été informé ; par suite, il a été privé de la garantie de s’adresser à celui-ci en cas de difficultés dans le déroulement et la conclusion de cette même procédure ;
— il a été également privé de la garantie du contreseing de la proposition de rectification par un supérieur du rédacteur de cette même proposition, afin de s’assurer du bien-fondé de l’application des majorations, dès lors qu’une même personne ne peut pas signer une proposition de rectification et la contresigner ;
— la notification en mains propres de la proposition de rectification est irrégulière ;
— son locataire n’étant en aucune manière soumis au droit de communication vis-à-vis de l’administration fiscale, c’est en toute illégalité que la vérificatrice lui a adressé une demande de renseignements, dont les éléments de réponse ont été utilisés par la vérificatrice pour établir sa proposition de rectification ;
— la vérificatrice a porté à la connaissance de son locataire l’existence d’un contrôle à son encontre, violant ainsi le secret professionnel auquel elle était soumise ;
— la vérificatrice l’a convoqué dans ses bureaux à Avignon ; or, il ne pouvait se rendre à ces rendez-vous ; dès lors, en ne proposant pas un autre lieu pour les entretiens, tel que le centre de Cavaillon ou tout autre lieu, la vérificatrice n’a pas respecté les règles régissant l’examen de sa situation fiscale personnelle ;
— l’application des pénalités pour manquement délibéré au regard de l’absence de toute insuffisance constatée dans le cadre d’une déclaration, et en raison du défaut d’envoi de mise en demeure, est injustifiée ;
— il a droit à l’application du forfait de 15 % de majoration du prix d’acquisition, prévu par la doctrine administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 17 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus en 2014 et 2015. Une proposition de rectification lui a été notifiée le 21 décembre 2017. La mise en recouvrement des impositions supplémentaires à l’impôt sur les revenus et aux contributions sociales concernant la taxation de la plus-value suite à la cession de son appartement, est intervenue par avis de mise en recouvrement du 25 avril 2019. Les réclamations présentées par M. A ayant été rejetées, le requérant demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2015.
2. En premier lieu, M. A soutient que la vérificatrice aurait effectué les opérations de contrôle avec sa supérieure hiérarchique, ce qui l’aurait privé de la garantie de s’adresser à cette dernière en cas de difficultés dans le déroulement et la conclusion de cette même procédure. Toutefois, ces allégations, qui ne sont assorties d’aucun élément probant, sont fermement contestées en défense, le service précisant en outre que l’inspectrice principale a uniquement signé la proposition de rectification du 21 décembre 2017, ainsi que la réponse aux observations du contribuable du 24 juillet 2018. Ces dernières circonstances ne sauraient par suite, en elles-mêmes, révéler la participation de ce supérieur aux opérations de contrôle. Elles n’ont pas davantage privé M. A de la garantie du recours hiérarchique à laquelle il avait droit. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : " () Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration « . Le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa rédaction applicable à la date de l’envoi de l’avis de vérification, précise que : » Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. () ". Ces dernières dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l’administration fiscale de rang plus élevé.
4. M. A soutient qu’il aurait été également privé de la garantie du contreseing de la proposition de rectification par un supérieur du rédacteur de cette même proposition, afin de s’assurer du bien-fondé de l’application des majorations, dès lors qu’une même personne ne peut pas signer une proposition de rectification et la contresigner. Toutefois, le contreseing par l’inspecteur principal de l’application des majorations répond à l’obligation, posée par les dispositions combinées des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales, que la décision d’appliquer la pénalité pour manquement délibéré soit prise par un agent ayant le grade requis. La circonstance que cet agent ait également signé la proposition de rectification n’a privé M. A d’aucune garantie.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». En l’absence de dispositions le lui imposant, il n’est pas fait obligation à l’administration de recourir exclusivement à l’envoi d’une proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, si elle utilise d’autres voies, elle doit justifier de la notification de la proposition de rectification par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification a été transmise par voie postale à M. A le 21 décembre 2017, qui en a accusé de réception le 26 décembre 2017. Par conséquent, le moyen tiré de la remise en main propre de ce document doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le fait que l’administration ait initialement proposé une remise en mains propres de la proposition de rectification à M. A, ce que ce dernier a refusé au profit d’un envoi effectif par voie postale, n’a privé le requérant d’aucune garantie.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est en droit d’utiliser, pour les besoins de l’établissement de l’assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu’elle a pu recueillir auprès de simples particuliers non soumis au droit de communication prévu au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à la double condition que ces personnes ne soient pas tenues de répondre aux questions posées, et que la demande de renseignements qui leur est adressée par l’administration ne soit pas susceptible de les induire en erreur sur l’étendue de leur obligation à son égard.
8. M. A se limite à soutenir que son locataire n’étant en aucune manière soumis au droit de communication vis-à-vis de l’administration fiscale, c’est en toute illégalité que la vérificatrice lui aurait adressé une demande de renseignements, dont les éléments de réponse ont été utilisés pour établir sa proposition de rectification. Toutefois, cette simple circonstance ne permet pas d’en inférer que le vérificateur aurait, à cette occasion, particulièrement incité son locataire à transmettre les informations demandées au point de l’induire en erreur sur l’étendue de ses obligations à son égard. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition aurait été entachée d’irrégularité de ce chef ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, si le requérant soutient que la vérificatrice aurait porté à la connaissance de son locataire l’existence d’un contrôle à son encontre, violant ainsi le secret professionnel auquel elle était soumise, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, lesquelles sont fermement contestées en défense.
9. En cinquième lieu, aucune disposition législative ne prévoit le lieu du déroulement de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à se plaindre que la vérificatrice lui ait proposé que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux du service des impôts. Le requérant n’établit pas avoir proposé en vain d’autres lieux de contrôle. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
11. Pour assujettir M. A à des pénalités pour manquement délibéré, le service a relevé que l’intéressé avait déclaré, dans un acte authentique de cession d’un bien immobilier, être exonéré de toute imposition de la plus-value réalisée au motif que l’appartement cédé était sa résidence principale, alors qu’il percevait des loyers afférents à ce même bien, lequel ne pouvait manifestement pas être sa résidence principale. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. A s’est délibérément soustrait à l’impôt. Elle était ainsi fondée à lui appliquer la majoration pour manquement délibéré, pour laquelle aucune mise en demeure préalable n’était requise.
12. En septième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’application du forfait de 15 % de majoration du prix d’acquisition, prévu par la doctrine administrative, reprise au bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n°400, 20-12-2013 et la détermination du montant de la plus-value, telle que sollicitée par le requérant dans son mémoire complémentaire, a déjà été prise en compte dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 24 juillet 2018. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait omis de majorer le prix d’acquisition de 15 %.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301096
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