Non-lieu à statuer 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2025, n° 2501780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler son attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfecture du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle n’a plus d’attestation depuis le 19 janvier 2025 ;
— elle risque d’être réacheminée vers la RDC, alors qu’elle y encourt des risques pour sa vie et sa liberté ;
— le délai de transfert a été prolongé, comme la préfecture le précise ;
— elle ne dispose d’aucune ressource, ni d’aucun hébergement.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le refus de renouvellement d’une telle attestation porte notamment atteinte au droit d’asile ;
— il porte aussi atteinte au droit à la dignité humaine, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle, protégé par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’UE et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies ;
— le préfet ne démontre pas quelles convocations elle n’aurait pas honorées, ni ne démontre qu’elles lui ont été notifiées, alors qu’elle conteste en avoir reçu après le 20 septembre 2024 alors qu’elle était hébergée au SPADA de Créteil ;
— elle n’a même pas pu contester la décision de transfert, qui ne lui a jamais été notifiée.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que :
— l’ADA lui a été délivrée ;
— qu’en tout état de cause, il n’y a pas d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’UE ;
— Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu, au cours de l’audience qui s’est tenue le 10 février à 15 heures 30, le rapport de M. Dewailly, président-rapporteur et les observations de Me Tordeur substituant Me Fauveau Ivanovic pour la requérante et Me Kao, pour la cabinet Actis, représentant le préfet du Val-de-Marne.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 13 août 1994 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et de nationalité congolaise, déclare être entrée en France en août 2024 pour y demander l’asile. Elle a obtenu une attestation de demande d’asile (ADA) le 23 août 2024, puis a été orientée pour son hébergement en région Rhône-Alpes avant de l’être au SPADA de Créteil, le 18 septembre 2024. L’ADA, dont la validité expirait le 19 janvier 2025, a été renouvelée le 20 septembre 2024. La préfecture du Val-de-Marne, le 16 janvier 2025, l’a informée qu’il ne renouvellerait pas cette ADA à son échéance estimant que, ne s’étant pas présentée à plusieurs convocations en préfecture, elle était en fuite. La requérante soutient n’avoir reçu ni convocation, ni ne s’est vu notifier l’arrêté portant transfert vers l’Etat responsable de sa demande d’asile. Le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que l’attestation de demande d’asile a été renouvelée le 10 février 2025, jusqu’au 9 juin 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a décidé, le 10 février 2025, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile sollicitée. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fauveau Ivanovic, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne versera une somme de 1 800 euros à Me Fauveau Ivanovic, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. DEWAILLYLa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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