Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mai 2026, n° 2601545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26, 28 et 30 avril 2026, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Honfleur, ou à l’Etat selon les responsabilités, de lui proposer immédiatement une solution d’hébergement d’urgence adaptée, décente et conforme à sa situation et ce, sous astreinte.
M. C… fait valoir que :
- la situation d’urgence est établie dès lors qu’il se retrouve sans aucune solution d’hébergement et dans une situation de grande précarité ; l’évacuation de son logement a été imposée par l’autorité publique en raison d’un danger imminent ; les propositions de relogement ne répondaient pas aux exigences minimales de décence et de salubrité et n’étaient pas adaptées à sa situation puisqu’il est asthmatique et a subi une intervention chirurgicale au genou ;
- en procédant à son évacuation de son logement, qui présente un danger d’effondrement, sans aucune solution d’hébergement, l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence ainsi qu’au respect de la dignité de la personne humaine.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Calvados demande à sa mise hors de cause au motif que le requérant n’a pas sollicité le bénéfice d’un hébergement d’urgence auprès du service intégré d’accompagnement et d’orientation ni n’a saisi la commission de médiation pour faire valoir son droit au logement opposable.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, la commune de Honfleur, représentée par Me Comte, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’obligation principale d’hébergement ou de relogement incombe au propriétaire bailleur et non à la commune ; aucune obligation ne pèse sur la commune ;
- aucune carence ne peut lui être reprochée ; elle a cessé une prise en charge provisoire après avoir proposé des solutions de relogement qui ont toutes été refusées par le requérant ;
- il ne résulte d’aucune disposition que la commune doive proposer un logement strictement équivalent au logement évacué ni que l’hébergement temporaire doive permettre le transfert de l’ensemble des meubles de l’occupant ; elle a proposé des hébergements temporaires proches, meublés et adaptés à une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 11 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Comte, représentant la commune de Honfleur, qui précise que M. C… réintégrera son logement à l’issue des travaux réalisés dans l’immeuble, qu’il lui a été proposé trois logements temporaires qu’il a refusés et qu’il n’a jamais sollicité son propriétaire bailleur privé.
Après avoir constaté que M. C… n’était ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Honfleur a édicté, le 11 juillet 2025, en application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation précité, un arrêté de mise en sécurité concernant l’immeuble situé 36/38 quai Sainte Catherine et 32/34 Place Berthelot. Compte tenu du caractère extrêmement grave et imminent du danger constaté, le maire de Honfleur a, le 1er avril 2026, pris un arrêté, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, prescrivant, notamment, l’évacuation totale des bâtiments inclus dans un périmètre de sécurité autour du quai Saint Catherine. Après le dépôt, le 2 avril 2026, d’un nouveau rapport d’expertise, le maire a édicté, le 3 avril 2026, un nouvel arrêté de mise en sécurité concernant l’immeuble précité, l’effondrement de l’immeuble pouvant se produire d’un moment à l’autre, sans signe avertisseur, mettant en danger les riverains, les occupants et les touristes. L’article 3 de l’arrêté ordonne ainsi que les bâtiments concernés soient entièrement évacués par leurs occupants dès notification de l’arrêté, les locaux étant interdits temporairement à l’habitation et à toute utilisation jusqu’à la mainlevée de l’arrête de mise en sécurité. M. B… C…, locataire d’un logement dans un des immeubles visés à l’article 1er de l’arrêté du 3 avril 2026, s’est ainsi retrouvé dans l’obligation d’évacuer son logement. Par la présente requête, M. C…, qui indique ne pas avoir été relogé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Honfleur, ou à l’Etat selon les responsabilités, de lui proposer immédiatement une solution d’hébergement d’urgence adaptée, décente et conforme à sa situation.
4. Si M. C… a entendu invoquer une carence du préfet du Calvados qui serait à l’origine de l’absence de son relogement, il ne précise pas à quel titre le préfet du Calvados aurait dû le reloger ni, a fortiori, l’illégalité qu’il aurait commise. En l’absence d’élément relatif à une atteinte grave et manifestement illégale qu’aurait commise le préfet dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, aucune mesure ne peut être ordonnée le concernant.
5. S’agissant du maire de la commune de Honfleur, l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins et qu’à défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2 et son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. L’article L. 521-3-2 du même code prévoit, quant à lui, que si le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Enfin, le VII de l’article L. 521-3-2 précise que si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites, le juge peut être saisi par le propriétaire d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant.
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartenait, en premier lieu, au propriétaire bailleur de M. C… d’assurer à ce dernier un relogement, la commune de Honfleur ne devant intervenir qu’à titre subsidiaire. Or, et ainsi que le fait valoir la commune, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant, qu’il aurait sollicité son propriétaire pour être relogé ni que celui-ci aurait refusé d’assurer son relogement. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la commune a pris en charge M. C… dès son évacuation de son logement en assurant son hébergement, gracieusement, à l’hôtel ainsi qu’à La Lieutenance et, surtout, en recherchant activement des logements auprès de particuliers et des bailleurs sociaux. Or, alors que la commune a proposé trois logements à M. C…, celui-ci les a tous refusés en invoquant leur caractère insalubre ou indécent ou inadapté à sa situation. Contrairement à ce que soutient le requérant, qui n’apporte, au demeurant, aucun élément à l’appui de ses allégations, il ne résulte nullement de l’instruction que les logements proposés ne correspondaient pas aux critères de décence requis ainsi qu’à sa situation personnelle, le requérant ne devant, par ailleurs, être relogé que temporairement, le temps d’exécution des travaux sur l’immeuble qu’il occupe habituellement. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que la commune de Honfleur n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la commune de Honfleur et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 4 mai 2026.
La juge des référés
Signé
A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au préfet du Calvados, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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