Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2526207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 septembre 2025, N° 25016049 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°25016049 du 9 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B… A… en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 septembre 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) de lui faire bénéficier d’un avocat et de l’aide juridictionnelle ;
2°) de lui faire bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue bengali ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est menacée en cas de retour au Bangladesh.
Par une décision du 17 avril 2026, le président du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 18 avril 1982, de nationalité bangladaise, a fait l’objet d’un arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, M. A… soutient que l’arrêté contesté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, à l’appui de ce moyen, il se borne à joindre le récit qu’il a présenté devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le compte rendu de l’entretien devant l’OFPRA, la décision du directeur de l’OFPRA rejetant sa demande au motif que ses déclarations ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués ni de regarder comme fondées les craintes de persécution exprimées, et l’ordonnance par laquelle son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté au motif qu’il n’apportait devant la Cour aucun complément utile en vue démontrer la réalité de son engagement politique et les persécutions dont il aurait été victime et ne présentait aucun élément de preuve à l’appui de ses dires. Dans ces conditions, le moyen, qui n’est assorti d’aucune argumentation, doit être regardé comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, M. A… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, à l’appui de ce moyen, il se borne à joindre deux photographies dont le titre se rapporte à des événements familiaux en France, mais sans les assortir d’aucune explication. Dans ces conditions, les moyens ne peuvent être regardés que comme manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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