Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2203430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 22 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 juin 2022 ainsi que les arrêtés n° 2022-1096 du 27 juin 2022, n° 2022-1192 du 25 juillet 2022, n° 2022-1292 du 30 septembre 2022, n° 2022-1465 du 14 novembre 2022 et n° 2022-1467 du 14 novembre 2022 par lesquels le président de la communauté de communes du Bassin de Pompey a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident en date du 21 décembre 2021 et décidé de la placer en congé de maladie ordinaire du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2022, ensemble la décision du 28 juillet 2022 rejetant son recours gracieux contre ces six décisions ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Bassin de Pompey de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière à compter de l’accident de service dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bassin de Pompey une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’accident qu’elle a subi a eu lieu dans le temps et sur le lieu du service, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au service ;
— aucune faute personnelle susceptible de détacher l’accident du service ne peut lui être imputable dans la mesure où aucun équipement de protection individuelle adapté ne lui a été attribué par la communauté de communes du Bassin de Pompey ;
— la communauté de communes a commis une erreur d’appréciation en estimant que la faute qu’elle a commise en utilisant ses chaussures personnelles pendant son service suffisait à détacher l’accident du service ;
— la communauté de communes du Bassin de Pompey a commis une faute en ne lui fournissant pas des sabots en état d’être utilisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la communauté de communes du Bassin de Pompey, représentée par Me Ferstenbert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 28 juillet 2022, inexistante, sont irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 2022-1465 du 14 novembre 2022 auraient dû faire l’objet d’une requête distincte ;
— les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté n° 2022-1192 du 25 juillet 2022 sont tardives ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire du 22 décembre 2021 au 20 décembre 2022 dès lors qu’il pourrait être considéré que celles-ci ont été implicitement mais nécessairement retirées par l’arrêté du 31 mars 2023 la plaçant en congé de longue maladie pour la période du 21 décembre 2021 au 20 juin 2023 inclus, notifié à la requérante postérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Lehmann, substituant Me Richard, représentant Mme A,
— et les observations de Mme C, représentant la communauté de communes du Bassin de Pompey.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale titulaire, affectée au pôle aquatique relevant de la communauté de communes du Bassin de Pompey (Meurthe-et-Moselle), a été victime d’un accident le 21 décembre 2021, survenu pendant son service. Le président de la communauté de communes a refusé, par une décision du 22 juin 2022, de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et a, par cinq arrêtés des 27 juin, 25 juillet, 30 septembre et 14 novembre 2022, placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2022 inclus. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de ces décisions et doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 28 juillet 2022 contre ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire :
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de son accident survenu le 21 décembre 2021, Mme A a été placée, par trois arrêtés des 27 juin, 25 juillet, 30 septembre 2022 et deux arrêtés du 14 novembre 2022, en congé de maladie ordinaire jusqu’au 20 décembre 2022. Par un nouvel arrêté en date du 31 mars 2023 pris après avoir recueilli l’avis du conseil médical le 6 janvier 2023, le président de la communauté de communes du Bassin de Pompey a placé Mme A en congé de longue maladie pour la période du 21 décembre 2021 au 20 juin 2023. Cet arrêté, en tant qu’il concerne la situation de Mme A sur la période du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2022 a implicitement mais nécessairement retiré les arrêtés des 27 juin, 25 juillet, 30 septembre et 14 novembre 2022 relatifs à sa situation sur cette même période auxquels il s’est substitué. Ce retrait notifié à la requérante, postérieurement à l’introduction de la requête, a acquis un caractère définitif. Les conclusions de la requête dirigés contre les cinq arrêtés des 27 juin, 25 juillet, 30 septembre et 14 novembre 2022 plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a par suite pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 22 juin et 30 septembre 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique territoriale : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / () « . Aux termes de l’article L. 822-19 du même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ".
5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
6. Il est constant que Mme A, qui a glissé sur le sol mouillé qu’elle nettoyait, a été victime d’un accident de service le 21 décembre 2021 sur le lieu et dans le temps de son service, à l’occasion de ses fonctions. La circonstance que l’intéressée ne portait alors pas les sabots munis d’une protection anti-dérapante dont elle avait été dotée en avril 2019, et dont elle ne justifie pas utilement qu’ils étaient hors d’usage ou trop petits, mais ses claquettes personnelles, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue pas une faute ayant pour effet de détacher l’accident du service. Par suite, c’est à tort que le président de la communauté de communes du Bassin de Pompey a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et de faire bénéficier Mme A des dispositions du code général de la fonction publique citées au point 4 ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2022 en tant que, par celle-ci, le président de la communauté de communes du Bassin de Pompey a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 21 décembre 2021, ensemble la décision du 30 septembre 2022 en tant qu’elle refuse de retirer cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique que la communauté de communes du Bassin de Pompey prenne une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident du 21 décembre 2021. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et d’enjoindre à la communauté de communes du Bassin de Pompey de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière à compter de cette dernière date, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Bassin de Pompey demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes du Bassin de Pompey une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions n° 2022-1096 du 27 juin 2022, n° 2022-1192 du 25 juillet 2022, n° 2022-1292 du 30 septembre 2022, n° 2022-1465 du 14 novembre 2022 et n° 2022-1467 du 14 novembre 2022.
Article 2 : Les décisions du 22 juin 2022 et du 30 septembre 2022 sont annulées en tant qu’elles refusent de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 21 décembre 2021.
Article 3 : Il est enjoint au président de la communauté de communes du Bassin de Pompey de réexaminer la situation de Mme A et de reconstituer sa carrière à compter du 21 décembre 2021 dans un délai de quatre mois.
Article 4 : La communauté de communes du Bassin de Pompey versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la communauté de communes du Bassin de Pompey présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes du Bassin de Pompey.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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