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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2327370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 31 mars 2025, la société foncière Ohana, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023, enregistré le sous n° DP 075 107 23 V 0335 par lequel la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à la transformation en meublé de tourisme d’un local commercial de 66,48 m2 situé 10 avenue de Villars dans le 7ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La foncière Ohana soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le critère opposé n’est prévu par aucun texte ;
- elle méconnaît la délibération du 15 décembre 2021 dès lors que le projet litigieux n’est pas situé sur un linéaire commercial et artisanal faisant l’objet d’une protection au plan local d’urbanisme, il n’occasionne aucune nuisance pour l’environnement urbain et ne crée aucune rupture entre emploi, habitat, commerces et services ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’annulation de l’article 2 de la délibération du 15 décembre 2021 par la cour administrative d’appel de Paris par un arrêt du 6 février 2025 n° 24PA000475.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du Conseil de Paris portant règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme ;
- la délibération n° 2025 DHL 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025 portant nouveau règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location des locaux à usage commercial en meublés de tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Drouet pour la société foncière Ohana.
Considérant ce qui suit :
1. La société Foncière Ohana est propriétaire d’un local commercial de 66,48 m², situé 10 avenue de Villars dans le 7ème arrondissement de Paris. Le 3 août 2023, elle a demandé à la maire de Paris de l’autoriser à transformer ce local en meublé de tourisme. Par un arrêté du 27 septembre 2023, la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, la société Foncière Ohana demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 21 novembre 2024 : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. (…) » Aux termes de l’article R. 324-1-5 du même code : « La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d’une analyse de la situation particulière de la commune : / 1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ; / 2° Les critères utilisés pour délivrer l’autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones. » Sur ce fondement, le Conseil de Paris a adopté le 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, dont l’article 2, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « La location d’un local tel que défini à l’article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : / – le local ne doit pas être situé sur un linéaire commercial et artisanal faisant l’objet d’une protection au Plan Local d’Urbanisme ; / – la transformation du local ne doit pas contribuer à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, au regard : / a/ de la densité de meublés touristiques, appréciée au vu notamment : / • du nombre de numéros d’enregistrement délivrés sur le fondement du III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme par rapport au nombre de résidences principales ; / • du nombre de demandes d’autorisations d’urbanisme de changement de destination de commerce en hébergement hôtelier au cours des cinq dernières années. / b/ de la densité et de la diversité de l’offre commerciale du secteur appréciées au vu notamment : / • de la présence d’une zone de redynamisation commerciale ; / • de la densité commerciale par types de commerces sur le secteur. / c/ de la densité de l’offre hôtelière existante. / – La location ne doit pas entraîner de nuisances pour l’environnement urbain, appréciées notamment au vu / a/ des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d’accès ; lorsque le local fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, l’absence de nuisance sera également appréciée selon la consistance de cet immeuble et de la localisation du meublé au sein de celui-ci. / b/ de la bonne insertion dans le tissu urbain, appréciée notamment au vu des caractéristiques du quartier ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, la maire de Paris s’est fondée sur la circonstance que la location de ce local commercial en meublé de tourisme contribuerait à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services dès lors qu’il est situé au sein d’un périmètre où le nombre de commerces alimentaires spécialisés est inférieur à 30 par km2. Toutefois, les dispositions du règlement municipal permettant à la Ville de refuser pour ce motif la location d’un local commercial en meublé de tourisme ont été annulées, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, au motif de leur insuffisante précision, par un arrêt n° 24PA00475 de la cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025. Par suite, la décision litigieuse est dépourvue de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société foncière Ohana est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
6. Par une délibération n° 2025 DHL 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025, le Conseil de Paris a adopté un nouveau règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location des locaux à usage commercial en meublés de tourisme, destiné à tirer les conséquences de l’annulation prononcée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025. Eu égard à cette nouvelle circonstance de droit, il y a seulement lieu d’enjoindre à la maire de Paris de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation présentée par la société foncière Ohana, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par société foncière Ohana et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 27 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de réexaminer la demande formée par la société foncière Ohana, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 800 euros à la société foncière Ohana.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société foncière Ohana et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. A…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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