Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 mai 2025, n° 2303295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 27 janvier 2022 pour le recouvrement d’un trop perçu de rémunération d’un montant de 22 740,27 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Versailles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer en raison de l’annulation du titre de perception à hauteur du montant contesté par la requérante.
Par une lettre du 6 mars 2025, le tribunal a demandé à Mme B, par l’intermédiaire de son conseil, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois.
Deux mémoires ont été produits pour Mme B les 18 avril 2025 et 24 avril 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. "
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis sur l’application Télérecours à disposition de son conseil le 6 mars 2025 et dont ce dernier a accusé réception le jour même à 10h23, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête, sans que n’ait d’incidence la circonstance que deux mémoires ont été produits postérieurement à l’expiration dudit délai. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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