Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 17 avr. 2025, n° 2401080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’il conserve les séquelles de plusieurs AVC, à la suite desquels notamment son champ de vision a été réduit, l’empêchant de se déplacer sans assistance.
Le département de La Réunion n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi ;
— les observations de Mme C représentant le département ;
— M B n’étant ni présent ni représenté.
A l’issue, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par
le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
2. D’autre part, l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles décline trois critères principaux : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
3. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées d’établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu’elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
5. Pour contester la décision de refus de délivrance de la carte de stationnement, M B fait état des difficultés qu’il rencontre pour accomplir les actes de la vie courante, nécessitant notamment pour se déplacer d’avoir l’assistance de sa femme. Il présente des certificats médicaux et deux comptes-rendus d’hospitalisation dont le premier, daté du 6 avril 2023 fait état d’une interdiction de conduire, et le second, daté du 6 juillet 2023 et établi à la suite d’une chute fait le constat de « difficultés à s’orienter » limitant ses déplacements en extérieur « fortement invalidantes » et de la persistance d’incapacités mnésiques et cognitives en dépit de la mise en place d’une rééducation. Toutefois il résulte notamment d’un certificat établi par son médecin traitant le 6 août 2024 que si les « séquelles neurologiques en lien avec un AVC » rendent « difficiles ces déplacements » et qu’il est « indispensable qu’il puisse stationner à proximité des lieux de service () », aucun élément ne permet d’établir la réalité d’une difficulté dans ses déplacements, réduisant son périmètre de marche à moins de 200 mètres ou nécessitant systématiquement une aide. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de La Réunion n’a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées, ni commis une erreur dans l’appréciation de la situation, en estimant que, au regard des critères posés par l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 susvisé, l’intéressé ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour personnes handicapées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : : La requête de M A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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