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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2301503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Georges Bredent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, non communiqué, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 10 juin 2003 à Anse-à-Galets (Haïti), déclare être entré illégalement en France le 3 mars 2019. A la suite d’une procédure de vérification du droit de circulation et de séjour, le préfet de la Guadeloupe, par arrêté du 6 octobre 2023, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, M. A déclare être arrivé en France le 3 mars 2019, soit à l’âge de 15 ans. Il établit une présence continue sur le territoire national jusqu’en 2023, par la production de ses certificats de scolarité pour les années scolaires 2019/2020 et 2022/2023, ainsi que par l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « électricien » en juin 2021 et d’un baccalauréat professionnel mention « spécialité métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » en juillet 2023. S’il soutient être intégré socialement et professionnellement en France, la circonstance qu’il ait été licencié dans un club de football pour l’année 2023/2024 et la production d’une promesse d’embauche postérieure à la date de l’arrêté attaqué, ne sauraient suffire à justifier d’une insertion particulière dans la société française et à considérer qu’il a déplacé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire
4. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (..) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
6. En l’espèce, compte tenu de l’absence de sollicitation d’un titre de séjour par le requérant depuis son arrivée sur le territoire français, c’est à bon droit que le préfet de la Guadeloupe a pu décider de refuser à l’intéressé, dont il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées, le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÉS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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