Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2201056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 aout 2022, 15 janvier et 24 février 2025 sous le n° 2201056, la société à responsabilité limitée (SARL) GAD, représentée en dernier lieu par Me Darrioumerle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de refus d’indemnisation au titre du fonds national de solidarité, de l’aide aux couts fixes ;
2°) d’annuler le refus d’attribution de l’aide au titre du fonds de solidarité et de l’aide aux couts fixes ;
3°) d’enjoindre à l’État de lui verser 60 875 euros au titre de l’aide aux couts fixes, 332 758 euros au titre du fonds de solidarité et de le condamner à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts légaux capitalisés à compter de la date de sa demande ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler les décisions du 8 octobre 2021, du 26 janvier et du 23 juin 2022 ;
5°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
6°) en tout état de cause de condamner l’État à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société GAD soutient que :
- en l’absence de mention des voies et délais de recours, sa requête n’est pas tardive ;
- la compétence de l’auteur des décisions de rejet n’est pas établie ;
- les décisions attaquées ne respectent pas les exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- s’agissant du fonds national de solidarité, la forclusion ne lui est pas opposable dès lors que sa demande a bien été effectuée dans les délais mais cette demande n’a pas été prise en compte par le système informatique mis en place, ce qui est constitutif d’une faute de la part de l’État ;
- à titre subsidiaire, en l’absence de faute, il y a en tout état de cause rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- s’agissant de l’aide aux couts fixes, la condition de l’éligibilité des communes est devenue alternative à partir du 3 novembre 2021 ; le refus opposé à sa demande est donc illégal et, partant, fautif ;
- elle n’entre pas dans les exceptions fixées aux 5° et 5° bis du décret du 30 mars 2020 et elle remplit les conditions fixées pour bénéficier de ces deux aides ; l’État commet donc une faute en lui refusant ;
- les fautes commises par l’État lui causent des préjudices ; elle a depuis d’ailleurs été placée en procédure de sauvegarde.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2023, 6 février et 11 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
- aucun des moyens soulevés par la société GAD n’est fondé.
II – Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 2301118, la SARL GAD, représentée par Me Darrioumerle, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus d’indemnisation au titre du fonds national de solidarité et de l’aide aux couts fixes ;
2°) d’annuler le refus d’attribution de l’aide au titre du fonds de solidarité et de l’aide aux couts fixes ;
3°) de condamner l’État à lui verser 60 875 euros au titre de l’aide aux couts fixes, 332 758 euros au titre du fonds de solidarité et 50 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que les intérêts légaux capitalisés à compter de la date de sa demande ;
4°) en tout état de cause, de condamner l’État à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société GAD invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête enregistrée sous le n°2201056.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 ;
- le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) GAD exploite un contexte touristique à Saint-Pierre sous le nom commercial de « Gadiamb City ». Elle a sollicité du directeur régional des finances publiques de La Réunion deux aides distinctes, celle relevant du fonds national de solidarité ainsi que l’aide aux couts fixes. Sa demande relative à cette dernière aide a été rejetée le 8 octobre 2021. Elle a alors adressé un recours hiérarchique au ministre de l’économie, des finances et de la relance le 12 novembre 2021. En l’absence de réponse, elle a adressé une nouvelle demande le 17 février 2022 au directeur régional des finances publiques de La Réunion tendant au paiement des sommes de 332 758 euros au titre de l’année 2020 et de 60 875 euros au titre de l’année 2021, correspondant selon ses dires à ce qui lui est dû au titre de ces deux aides. Par une décision du 23 juin 2022, dont l’intéressée sollicite l’annulation par ses requêtes nos 2201056 et 2301118, le service a rejeté sa demande.
Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’une même personne et sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la radiation de la requête n° 2301118 :
La requête n° 2301118 enregistrée le 1er septembre 2023 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2201056. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la requête n° 2301118 des registres du greffe du tribunal. Les productions qui l’accompagnaient sont versées à l’appui de la requête n° 2201056.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Ainsi que le fait valoir le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en défense, les conclusions de la société GAD tendant au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable. Il s’ensuit qu’elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, mais uniquement la mention « Division 3 ». Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de forme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « (…) / La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / – une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ; / (…) / – une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ; / (…) ».
Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions citées au point précédent est dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal de se prononcer sur son bienfondé. Il doit donc être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’annexe 3 du décret du 30 mars 2020 que les communes de La Réunion étaient, pour la période considérée, exclues du dispositif d’aide. Il s’ensuit que le second moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société GAD est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par les moyens invoqués et tels que formulés, la société GAD ne peut être regardée comme remplissant les conditions pour bénéficier des aides qu’elle demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que la société GAD demande au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2301118 est radiée des registres du greffe du tribunal. Ses productions sont versées à l’appui de la requête n° 2201056.
Article 2 : La requête n° 2201056 de la société GAD est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) GAD et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-310 du 24 mars 2021
- Décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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