Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 avr. 2026, n° 2610304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 2026 et 8 avril 2026, M. A… E…, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2026 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée à son encontre le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a communiqué des pièces enregistrées le 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code pénal,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Emole Essame, avocat commis d’office représentant M. E… assisté de Mme D…, interprète en langue arabe qui fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- et, les observations de Me Jacquard, représentant du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant algérien, né le 7 mai 2006 a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 24 mars 2025 à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 3 avril 2026, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 24 mars 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Nancy a condamné M. F…, à titre de peine complémentaire, à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, la décision litigieuse est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de police, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. F…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2026-00343 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, l’arrêtée attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionnent les dispositions dont il fait application et visent la condamnation pénale dont il a fait l’objet. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit en tout état de cause être écarté. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un défaut d’examen personnel doit être écarté pour les mêmes motifs.
En quatrième lieu, le requérant fait valoir que la décision litigieuse méconnaît le droit d’être entendu préalablement, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police du 1er avril 2026, que l’intéressé a été entendu sur sa situation administrative et pénale et qu’il a pu présenter ses observations. Ce moyen sera donc écarté.
8. En dernier lieu, M. E… n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait exposé à un risque actuel, grave et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite ce dernier n’est pas fondé que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle en fixant la Algérie comme pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 3 avril 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police.
Décision rendue le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Abandon de poste ·
- Versement ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Election ·
- Espace économique européen ·
- Université ·
- Technologie ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Maroc ·
- Suisse ·
- Tribunaux administratifs
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Compétence ·
- Délibération ·
- Formalités ·
- Communauté de communes ·
- Biens ·
- Courrier ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Fichier ·
- Sécurité des personnes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement
- Logement de fonction ·
- Précaire ·
- Titre gratuit ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Délibération ·
- Service ·
- Attribution ·
- Concession ·
- Conseil municipal
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Reconnaissance ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Incompétence ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Auteur ·
- Aide ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.