Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 janv. 2026, n° 2506794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Girard, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Cher de refus de renouvellement de sa carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l’urgence résulte, en outre, de l’atteinte portée à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, la décision la plaçant dans l’incapacité de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille de nationalité française ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en deuxième lieu, d’un défaut de base légale, en troisième lieu, d’une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10 du même code et, enfin, d’une méconnaissance du droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026 à 9h 46, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses services ne sont pas compétents pour instruire la demande de renouvellement du titre de séjour dès lors que la requérante réside désormais dans le département du Puy-de-Dôme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506788, enregistrée le 19 décembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation la décision implicite de rejet litigieuse.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été lu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née le 24 juin 1986, était titulaire de cartes de résident valables du 3 juillet 2004 au 2 juillet 2024. Elle a formé le 30 mai 2024 auprès du préfet du Cher une demande en vue du renouvellement de ce titre de séjour. Si des récépissés de cette demande lui ont été délivrés, il n’y a pas été statué dans le délai de quatre mois fixé à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 30 septembre 2024. Mme A… a demandé l’annulation de cette décision implicite de rejet dans l’instance n° 2506788. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en prononcer la suspension de l’exécution.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A…, qui conteste le refus de renouvellement régulièrement sollicité du titre de séjour dont elle disposait jusqu’au 2 juillet 2024, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. En l’espèce, le préfet du Cher ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, Mme A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, notamment, de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui est opposé par la décision implicite de rejet litigieuse.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à l’autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer immédiatement à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet du Cher et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Orléans, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet du Cher et au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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