Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2507933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B A, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer sa carte professionnelle dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice à compter du 23 juillet 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, s’agissant du refus d’un renouvellement de carte professionnelle ayant des conséquences immédiates sur sa situation professionnelle et personnelle ; son contrat de travail, et donc sa rémunération, risquent d’être suspendus à l’expiration de sa carte, le 23 juillet 2025, alors qu’il était employé à temps complet en contrat à durée indéterminée depuis plus de vingt ans au sein de la même société et qu’il ne pourra plus dès lors subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* . elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière les exigences de la tenue d’une procédure contradictoire préalable n’ayant pas été respectées ;
* . il n’est pas justifié que les agents ayant eu accès aux données à caractère personnel le concernant aient reçu l’habilitation requise par le code de la sécurité intérieure en son article L. 612-20 ;
* . il n’est pas davantage établi que le ministère public avait donné son autorisation pour que le fichier du traitement des antécédents judiciaires le concernant soit consulté en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* . elle s’appuie sur des faits matériellement inexacts.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507937, enregistrée le 9 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 mars 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes / 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; / 4° A la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports. « . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () ".
4. Pour caractériser l’urgence de sa situation M. A fait valoir que la décision en litige risque de le priver de la possibilité d’exercer la profession d’agent de sécurité qu’il exerce sans discontinuer depuis vingt ans, et qu’elle fera obstacle à ce qu’il perçoive les revenus d’activité y afférents et puisse subvenir à l’entretien de sa famille. Toutefois, à la date de l’introduction de son recours, il dispose toujours d’une carte professionnelle qui ne lui a pas été retirée et qui, valable jusqu’au 23 juillet 2025, lui permet de poursuivre l’exercice de sa profession. Ainsi, cette décision de refus de renouvellement, n’emporte pas les mêmes effets qu’une décision de retrait et n’affecte pas, par elle-même la situation du requérant en ce qu’elle n’a pour effet ni de mettre un terme à une activité professionnelle actuelle ni de compromettre une source de revenus existante. De surcroît, le requérant ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exercer une activité dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ni, de manière générale, de disposer de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, alors qu’au surplus l’intérêt public demande un respect scrupuleux des exigences de probité et d’exemplarité eu égard aux missions susceptibles d’être confiée aux agents privés de sécurité, M. A n’établit pas que cette décision porterait une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter sa requête en application de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait, à Cergy, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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