Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2308887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 30 mai 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande indemnitaire du 22 juin 2023 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 26 236,99 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des arrêtés des 21 avril 2022 et 23 mai 2022 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité des arrêtés des 21 avril 2022 et 23 mai 2022 par lesquels le préfet de la Loire lui a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire a été reconnue par le préfet, qui les a abrogés ; cette illégalité est fautive ;
— la faute commise a engendré différents préjudices, à savoir un préjudice moral à hauteur de 9 000 euros, des souffrances endurées évaluées à 1 500 euros, un préjudice financier de 12 236,99 euros ainsi qu’une incidence professionnelle évaluée à 3 500 euros ;
— aucune cause exonératoire ne peut être invoquée par le préfet de la Loire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête et à la suppression des propos diffamatoires contenus dans la requête introductive d’instance.
Il soutient que :
— la requérante, qui ne l’a pas informé de son changement d’adresse, a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— la période de référence à prendre en considération débute le 2 mars 2023 et se termine le 26 avril 2023 ;
— aucun préjudice moral n’est sérieusement démontré ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre la rupture de son contrat de travail et la décision portant retrait de son titre de séjour ;
— aucun préjudice physique n’est démontré.
Par lettre du 8 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 8 avril 2024.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jeannot a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 6 juin 1996, était titulaire d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2031. Par un arrêté du 21 avril 2022, la préfète de la Loire a retiré la carte de résident précédemment délivrée à Mme C. Par un arrêté du 23 mai 2022, la préfète de la Loire a également obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ces deux arrêtés ont été abrogés par un arrêté du 28 mars 2023. Le 19 juin 2023, Mme C a formé une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des arrêtés des 21 avril et 23 mai 2022. Elle demande l’annulation de la décision de refus née du silence gardé par la préfète de la Loire sur sa demande ainsi que le versement d’une indemnisation de 26 236,99 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable de Mme C :
2. La décision par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute :
3. Il est constant que les arrêtés des 21 avril 2022 et 23 mai 2022 par lesquels le préfet de la Loire a retiré le titre de séjour de Mme C et lui a fait obligation de quitter le territoire sont illégaux, ces arrêtés ayant ensuite été abrogés par un arrêté du 26 mars 2023 du préfet de la Loire. L’illégalité de ces arrêtés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, sous réserve que les préjudices invoqués soient établis et en lien direct et certain avec la faute commise par l’État.
En ce qui concerne le lien de causalité :
4. Mme C a été informée du retrait de son titre de séjour et de la mesure d’éloignement le 2 mars 2023 lorsqu’elle s’est présentée à l’aéroport. Il ne résulte pas de l’instruction que les arrêtés des 21 avril 2022 et 23 mai 2022 dont Mme C n’a pas reçu notification auraient produit des effets avant cette date. En outre, les deux arrêtés litigieux ont été abrogés le 28 mars 2023 par le préfet de la Loire et Mme C a ensuite obtenu un visa lui permettant de revenir régulièrement en France le 26 avril 2023. Par conséquent, Mme C est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices pour toute la durée comprise entre le 2 mars 2023, date à laquelle les arrêtés des 21 avril 2022 et 23 mai 2022 ont produit leurs effets, et le 26 avril 2023, date à laquelle Mme C a cessé d’être en situation irrégulière.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, le préjudice moral résultant de la crainte générée par l’irrégularité de sa situation administrative présente un lien direct et certain avec les arrêtés illégaux des 21 avril 2022 et 23 mai 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 100 euros.
6. En deuxième lieu, si Mme C se prévaut de souffrances physiques liées à l’apparition de nodules au niveau des cervicales constatés lors d’une échographie réalisée le 3 avril 2023, aucun lien de causalité n’est établi entre ces nodules et la faute commise par le préfet de la Loire. Dès lors, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
7. En troisième lieu, si Mme C fait valoir que les arrêtés illégaux ont provoqué la perte de son emploi, il résulte de l’instruction qu’il a été mis fin à son contrat de travail en qualité d’auxiliaire de vie le 1er mars 2023, soit avant que les arrêtés des 21 avril 2022 et 23 mai 2022 n’aient produit leurs effets. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle n’a pas pu jouir de son appartement en France pendant deux mois, elle se borne à produire un avis d’échéance pour la période courant du 1er au 28 février 2023. La requérante se prévaut également de frais téléphoniques pour ses appels passés entre la France et la Tunisie entre le 2 et le 18 mars 2023. Toutefois, aucun lien de causalité n’est établi entre ces appels et la faute commise par le préfet de la Loire. Si la requérante fait valoir qu’elle a été contrainte d’annuler le vol retour prévu le 10 mars 2023, l’achat de ce billet, dont il n’est pas établi qu’il n’a pas été remboursé, n’a pas pour origine l’illégalité fautive commise par le préfet de la Loire. Si elle sollicite également le remboursement de son vol retour du 10 mai 2023, il résulte de l’instruction que la requérante aurait dû s’acquitter d’un vol retour, même en l’absence de faute commise par le préfet de la Loire. Enfin, la requérante justifie du paiement d’un visa et d’un timbre fiscal électronique pour la fabrication de son nouveau titre de séjour pour un montant total de 292,36 euros. Par suite, la requérante n’est fondée à demander la réparation au titre de son préjudice financier qu’à hauteur de la somme de 292,36 euros.
8. En quatrième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé a qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause. Mme C, partie à la présente instance, ne peut demander l’indemnisation du préjudice financier lié aux frais d’avocats engagés dans ce litige.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 7, la perte de l’emploi de Mme C n’a pas pour origine la faute commise par le préfet de la Loire. En outre, si l’intéressée indique qu’elle avait construit son nouveau projet professionnel dans la perspective de travailler au sein d’un aéroport et qu’elle a été contrainte d’y renoncer en raison de l’événement traumatisant qui s’est déroulé au sein de l’aéroport le 2 mars 2023, elle ne produit cependant aucune pièce de nature à établir qu’elle disposait de réelles perspectives professionnelles dans ce secteur d’activités, quand bien même elle aurait suivi une formation dans le domaine de la sûreté aéroportuaire.
10. Il résulte de ce qui précède que l’État doit être seulement condamné à verser à Mme C une somme de 392,36 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins de suppression de propos injurieux, outrageants et diffamatoires :
11. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ".
12. Les passages des écritures de la requérante indiqués par le préfet de la Loire n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Il s’ensuit que les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 392,36 euros (trois cent quatre-vingt-douze euros et trente-six centimes).
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Loire au titre des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
F.-M. Jeannot
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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