Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2413415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2024, N° 2420942/6 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2420942/6 du 18 septembre 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme C… B… épouse D…, enregistrée le 1er août 2024, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.
Par cette requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B… épouse D…, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France de l’autoriser à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la région d’Ile-de-France) la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission mentionnée à l’article L. 4321-4 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que sa situation relève des dispositions du 1° de cet article.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- les conclusions de Mme A….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse D…, ressortissante roumaine, demande l’annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France.
Aux termes de l’article L. 4321-3 du code de la santé publique : « Le diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret. / (…) ». Aux termes de l’article L. 4321-4 du même code : « L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; / (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse D… a obtenu, le 8 juillet 2016, un diplôme de kinésithérapie et motricité spéciale délivré par une université moldave. Si les autorités roumaines ont homologué, le 22 septembre 2023, ce diplôme de Mme B… épouse D… et lui ont donné les mêmes effets, sur leur territoire national, que le diplôme universitaire roumain de masseur-kinésithérapeute, contrairement à ce que soutient à la requérante, le titre de formation étranger ainsi reconnu ne saurait être regardé comme un titre de formation obtenu dans un Etat membre ou partie au sens des dispositions citées au point 2. Dès lors, la requérante ne saurait invoquer le bénéfice des dispositions du 1° de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique pour contester la décision du 8 janvier 2024. Par suite, le préfet de la région d’Ile-de-France n’a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit en refusant de lui accorder l’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute.
En second lieu, dès lors que le préfet de la région d’Ile-de-France a constaté que le titre de formation de Mme B… épouse D… ne lui permettait pas l’exercice de la profession de masseurs-kinésithérapeutes en France, il était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission mentionnée à l’article L. 4321-4 du code de la santé publique, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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