Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 févr. 2026, n° 2600911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 février 2026 portant rejet de sa réclamation à l’encontre des saisies à tiers détenteur (SATD) émises les 14 novembre et 31 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale, de suspendre toute mesure d’exécution forcée à son encontre dans l’attente du jugement au fond et de notifier aux établissements bancaires concernés la suspension des saisies à tiers détenteur émises les 14 novembre et 31 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens, conformément à l’article L.761-1 du Code de justice.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que lors que les saisies à tiers détenteur réalisées par l’administration à hauteur de 2 631,50 euros demeurent exécutoires et le placent dans une situation financière précaire alors que son revenu n’est constitué que l’allocation d’adulte handicapé pour trois personnes composant le foyer fiscal et que la décision de rejet du 3 février 2026 met fin au bénéfice du sursis de paiement dont il bénéficiait ;
-Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 février 2026 :
* en l’absence d’examen de l’objet de sa réclamation qui ne tendait pas à l’obtention d’un dégrèvement de l’imposition ;
*la seconde saisie à tiers détenteur lui réclame un montant de 834 euros, soit plus du double de l’obligation conjointe, sans aucun titre modificatif. En vertu des articles 870 et 1309 du code civil, le créancier ne peut poursuivre un codébiteur conjoint au-delà de sa part ;
* si les deux SATD étaient exécutées, le montant total recouvré atteindrait 3 958,41 euros, soit un excédent de 1 565,41 euros ;
* aucune mise en demeure individualisée ne lui a été notifiée avant l’émission des SATD, en méconnaissance de l’article L.257-0 A du livre des procédures fiscales ;
* la réintégration de la majoration de 10 % est irrégulière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2600909 par laquelle est demandée l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2.Aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. Il résulte de l’instruction que le comptable public a notifié à la banque du requérant, le 14 novembre 2025 et le 31 décembre 2025, deux avis de saisie administrative à tiers détenteur
(SATD) pour avoir paiement d’une créance d’un montant total de 2631,50 euros. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’effet d’un avis à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l’introduction de la requête du requérant, le 5 février 2026, tendant à sa suspension, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur a effectivement versé les sommes visées par cet acte. En conséquence, les demandes formulées en référé par M. A… dirigées contre l’exécution de cette saisie et la décision portant rejet de sa réclamation du 17 janvier 2026, sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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