Non-lieu à statuer 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 27 mars 2026, n° 2511650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 500 euros, à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, ou à lui-même s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 25% par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par une décision du 30 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
3. M. A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 19 novembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était menacé d’expulsion, sans relogement. En outre, par une ordonnance n° 2111306 du 29 septembre 2021, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A…, sous astreinte de 200 euros par mois à compter du 1er décembre 2021. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté le jugement/ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 19 mai 2021 à l’égard de M. A….
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que la situation de M. A… n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Il est toujours en instance d’expulsion, une ordonnance de référé ayant été rendue à son encontre par le juge de la protection le 2 août 2024 et un commandement à quitter les lieux dans un délai de deux mois lui ayant été signifié le 10 septembre 2024. En outre, il résulte de l’instruction que M. C… supporte, du fait de son absence de relogement, une participation à ses frais d’hébergement correspondant à plus de 50% de ses revenus et qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Compte tenu de l’admission partielle de M. A… au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 200 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Chamas et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Raimbault
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Asthme
- Société par actions ·
- Station d'épuration ·
- Communauté d’agglomération ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Prestation de services ·
- Juge des référés ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Redevance ·
- Marque ·
- Administration ·
- Chypre ·
- Contrôle technique ·
- Audit ·
- Régime fiscal ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Réalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Partie
- Parc naturel ·
- Syndicat mixte ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Délibération ·
- Abroger ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Disposition législative
- Illégalité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Souffrances endurées ·
- Rejet ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Employeur ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Saisine ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Exécution
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Calcul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.