Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2025, n° 2415102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 4 janvier 2025, M. C B A, représenté par Me Thisse, demande au juge
des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures d’exécution prescrites à l’article 2 de l’ordonnance n° 2408151 du 18 juillet 2024 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’une part, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la même date ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 10 janvier 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Thisse, représentant M. B A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, et a indiqué qu’il allait
informer les services de la préfecture, en vue d’une rectification éventuelle, que le récépissé de demande titre de séjour remis au requérant ne correspondait pas à celui dont la délivrance a été ordonnée par l’ordonnance n° 2408151 du 18 juillet 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Par une ordonnance n° 2408151 du 18 juillet 2024, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B A, ressortissant algérien né le 10 août 2002 et entré en France le 23 décembre 2016 selon ses déclarations, d’autre part, enjoint en conséquence à la même autorité de réexaminer cette demande, c’est-à-dire, d’y statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai d’un mois et, dans l’attente de ce réexamen, de munir immédiatement l’intéressé d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
4. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, aucune nouvelle décision n’a encore été prise sur la demande de titre de séjour mentionnée au point précédent. Il en résulte également que, si M. B A s’est, certes, successivement vu remettre trois récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valables, le premier, du 23 juillet au 22 octobre 2024, le deuxième, du 21 octobre 2024 au 20 janvier 2025, et, le dernier, du 2 janvier au 1er avril 2025, ces documents, qui mentionnent, à tort, que le requérant « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention travailleur temporaire », ne correspondent pas au récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a été enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à l’intéressé par l’ordonnance du 18 juillet 2024 mentionnée ci-dessus. Dans ces conditions, qui impliquent par ailleurs que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne saurait être accueillie, il y a lieu de modifier les mesures d’exécution prescrites à l’article 2 de cette ordonnance en les assortissant, s’agissant de l’injonction de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B A, d’un nouveau délai d’exécution d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, s’agissant de l’injonction de munir l’intéressé d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, d’un délai d’exécution de trois jours à compter de la même date. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en attendant, de munir l’intéressé, dans le délai de trois jours à compter de la même date et sous la même astreinte, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la requête de M. B A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZanellaLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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