Non-lieu à statuer 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 12 mars 2025, n° 2401084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars et 24 juillet et 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Anaïs Pinson, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’indu de 5 658,66 euros d’aide au logement et de prime d’activité qui lui est réclamé au titre de la période de mars à décembre 2023 et mars 2024.
2) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette sur les retenues effectuées ;
3) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de cesser les retenues et de lui accorder une remise de dette totale ou partielle des retenues effectuées sur les prestations sociales pour un montant de 1 658,66 euros et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il ne comprend pas les calculs de la caisse car ses ressources sont inchangées entre l’année 2022 et l’année 2023 ;
— il est de bonne foi et sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les indus :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : /1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « . Selon l’article L. 845-3 du code : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () « . Aux termes de l’article R. 843-1 du code : » I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré () III. – Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. « . Aux termes de l’article R. 844-1 du code : » I. Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non ; () ".
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a notifié au requérant au titre de l’aide au logement, le 1er mars 2023, un indu de 144 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 et un indu de 820 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2023, le 1er avril 2023, un indu de 194 euros au titre de la période de novembre 2022 à mars 2023, le 13 juillet 2023, un indu de 124 euros au titre de la période de juillet 2022 à octobre 2022 et du mois de juillet 2023, le 29 juillet 2023, un indu de 144 euros au titre de la période de janvier à juin 2023, le 6 septembre 2023, un indu de 102 euros au titre des mois de novembre et décembre 2022, le 11 décembre 2023, un indu de 77 euros au titre des mois de juillet à octobre 2022 et le 5 février 2024, un indu de 19 euros au titre de la période d’avril à juin 2022, soit un total de 1 624 euros. Elle a également notifié au requérant, au titre de la prime d’activité, le 11 juillet 2023, un indu de 15,99 euros au titre de la période de juillet à septembre 2022 et le 4 novembre 2023, un indu de 51,99 euros au titre de la période de juillet à septembre 2023, soit un total de 67,98 euros. Ces indus ont été récupérés par déduction sur les prestations ultérieures versées à l’intéressé.
5. Le requérant conteste les calculs de la caisse d’allocations familiales ayant conduit aux indus précités et les retenues opérées par la caisse. En défense, la caisse d’allocations familiales produit les tableaux, pour la prime d’activité et l’aide au logement, faisant apparaître les montants initialement versés au requérant, les régularisations opérées et les montants résultant de ces régularisations qui font apparaître les indus précités et les rappels dus au requérant pour l’ensemble des périodes concernées par le litige ainsi que l’affectation des sommes résultant des régularisations sur les prestations postérieures dues au requérant ou au bailleur de son logement. Le requérant ne produit aucun calcul de nature à remettre en cause les décomptes produits par la caisse mais se borne à faire valoir qu’il a signalé ses changements de situation et que la caisse a commis des erreurs dans la gestion de son dossier. Si la caisse reconnaît que les nombreuses régularisations sont intervenues du fait de calculs erronés, de base de ressources transmises incomplètes ou de modification d’activité professionnelle de l’intéressé, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que la caisse procède aux régularisations. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse d’allocations familiales justifie des indus litigieux. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de ces indus.
Sur la demande subsidiaire de remise gracieuse :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. La caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir soutient que la dette du requérant est soldée. Le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire l’allégation de la caisse. Par suite, dès lors qu’il appartient au juge administratif de se prononcer sur la demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide au logement à la date de sa propre décision, les conclusions subsidiaires du requérant tendant à la remise gracieuse des indus sont devenues sans objet.
Sur les conclusions en injonction :
8. Le requérant demande au tribunal d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de cesser les retenues et de lui accorder une remise de dette totale ou partielle des retenues effectuées sur les prestations sociales pour un montant de 1 658,66 euros et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les indus d’aide au logement et de prime d’activité sont justifiés. Par suite, ses conclusions en injonction ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 300 euros que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la remise gracieuse de sa dette d’aide au logement et de prime d’activité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, chacune en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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