Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2403011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2401272 et des mémoires, enregistrés le 21 février 2025 et le 22 avril 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle Montagnet Solaire Energie, représentée par Me Versini-Caminchi, demande au tribunal :
d’annuler la délibération du 12 décembre 2023 par laquelle le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc a décidé de se prononcer contre les projets agrivoltaïques, et de donner un avis défavorable systématique sur tous les projets d’installation agrivoltaïques ;
de mettre à la charge du syndicat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le syndicat mixte à rendre par avance un avis défavorable aux projets d’agrivoltaïsme ;
- elle méconnaît l’objectif de développement des énergies renouvelables au niveau communautaire, national et local et elle est incompatible avec le SRADDET ;
- en estimant que l’agrivoltaïsme ne représentait pas un apport pour l’agriculture et l’environnement, le syndicat mixte a commis une erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2024, le 30 mars 2025 et le 14 mai 2025, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc, représenté par Me Joseph-Barloy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- l’acte attaqué ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2403011 et des mémoires enregistrés le 21 février 2025 et le 22 avril 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle Montagnet Solaire Energie, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 mai 2024 par laquelle le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc a refusé d’abroger la délibération du 12 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc d’abroger la délibération du 12 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le syndicat mixte à rendre par avance un avis défavorable aux projets d’agrivoltaïsme ;
- elle méconnaît l’objectif de développement des énergies renouvelables au niveau communautaire, national et local et elle est incompatible avec le SRADDET ;
- en estimant que l’agrivoltaïsme ne représentait pas un apport pour l’agriculture et l’environnement, le syndicat mixte a commis une erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2024, le 30 mars 2025 et le 14 mai 2025, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc, représenté par Me Joseph-Barloy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- la décision ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Louis, représentant la société Montagnet Solaire et Energie.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 12 décembre 2023, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc a décidé de se prononcer contre les projets agrivoltaïques dans le parc, jusqu’à l’échéance de la charte du parc actuellement en vigueur et de donner un avis systématiquement défavorable à ce type de projet d’installation en cas de consultation. Par un courrier du 14 mars 2024, la société Montagnet Solaire et Energie a demandé l’abrogation de la délibération du 12 décembre 2023. Par une décision implicite du 14 mai 2024, le syndicat mixte défendeur a rejeté cette demande. Par ses requêtes, la société Montagnet Solaire et Energie demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2401272 et n° 2403011 présentent à juger les mêmes questions. Il y lieu de les joindre pour y statuer par un jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
La délibération du 12 décembre 2023 attaquée prévoit que le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc donne un avis systématiquement défavorable aux projets agrivoltaïsmes proposés dans le parc naturel régional dont il est le gestionnaire. Aucun principe législatif ou réglementaire n’attribue à ce syndicat mixte la compétence pour donner un avis conforme, approuver ou refuser d’autoriser les projets d’installation de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles. En outre, s’il appartient à l’Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte d’un parc naturel régional et de mettre en œuvre les compétences qu’ils tiennent des différentes législations, dès lors qu’elles leur confèrent un pouvoir d’appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis par cette charte, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que ces mêmes autorités doivent respecter les orientations contenues dans des délibérations du gestionnaire d’un parc naturel régional. Ainsi, l’acte par lequel le syndicat mixte gestionnaire d’un parc naturel régional prend une position défavorable aux projets d’agrivoltaïsme, sans les interdire ni créer d’obligations opposables aux tiers, ne fait pas grief et est donc insusceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Il suite de là que les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la délibération du 12 décembre 2023 et à l’annulation du refus d’abroger cette délibération sont entachées d’irrecevabilité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la société Montagnet Solaire et Energie doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que réclame la société Montagnet Solaire et Energie aux titres des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Montagnet Solaire et Energie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Montagnet Solaire et Energie sont rejetées.
Article 2 : La société Montagnet Solaire et Energie versera au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Montagnet Solaire et Energie et au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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