Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2301364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Sourzac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Guillos lui a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme négatif pour la réalisation d’une opération de détachement de deux lots d’une superficie maximale de 1 300 m² en vue de la construction d’une maison individuelle, sur les parcelles cadastrées B-1565, B-1566, B-1655, B-1650, B-1571, B-1572, B-1573, situées au lieu-dit Champ du Bourg à Guillos, ainsi que les décisions par lesquelles le maire de la commune de Guillos et le préfet de la Gironde ont implicitement rejeté ses recours administratifs ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Guillos de réinstruire sa demande sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guillos une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- en considérant que le projet ne s’insère pas dans une partie actuellement urbanisée de la commune, le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de qualification juridique des faits ; le projet s’insère dans un secteur déjà urbanisé, regroupant une densité significative de constructions elles-mêmes desservies par plusieurs voies structurantes, dont les routes départementales n° 115 et 220 et ne constitue pas une extension de l’urbanisation proscrite au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; l’unité se situe à proximité immédiate du bourg du village et d’une agglomération et à une dizaine de mètres seulement de plusieurs habitations ;
- le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité est possible avec des travaux d’extension préconisés par les services gestionnaires qu’il peut prendre financièrement à sa charge ;
- le projet permet la création d’une voie d’accès suffisante et sécurisée ;
- le projet relève d’une exception à la règle d’inconstructibilité prévue à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il consiste, par la construction d’une maison individuelle, à permettre d’éviter une diminution de la population communale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Guillos.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahitte,
— les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
— et les observations de Me Buzzian représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a déposé une demande de délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel, reçue le 20 mai 2022 par la commune de Guillos, pour la réalisation d’une opération de détachement de deux lots d’une superficie maximale de 1 300 m² en vue de la construction d’une maison individuelle, sur les parcelles cadastrées B-1565, B-1566, B-1655, B-1650, B-1571, B-1572, B-1573, situées au lieu-dit Champ du Bourg à Guillos. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le maire de la commune de Guillos, au nom de l’Etat, a délivré à M. A… un certificat d’urbanisme négatif estimant que le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée. Par un courrier, reçu par la commune de Guillos le 17 novembre 2022, M. A… a présenté un recours gracieux contre cet arrêté. Il a également adressé un tel recours au préfet de la Gironde, reçu le 17 novembre 2022. Ces demandes ont été implicitement rejetées. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2022 ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours administratifs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…) ». Aux termes de l’article R* 410-14 du même code : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ». Et aux termes de l’article A. 410-5 de ce code : « Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l’article L. 410-1, le certificat d’urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l’opération précisée dans la demande ; (…) Lorsqu’il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
3. En l’espèce, le certificat d’urbanisme en litige vise la demande de M. A… portant sur la réalisation d’une opération de détachement de deux lots à bâtir d’une superficie maximale de 1 300 m2 en vue de la construction d’une maison individuelle ainsi que les dispositions du code de l’urbanisme applicables, notamment ses articles L. 410-1, L. 111-3 et L.111-4. Par ailleurs, il expose clairement les motifs pour lesquels le terrain, objet de la demande, ne peut pas être utilisé pour l’opération envisagée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué la commune de Guillos n’était pas couverte par un document d’urbanisme et que s’appliquaient dès lors les dispositions du règlement national d’urbanisme, dont celles des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme.
5. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Et aux termes de l’article L. 111-4 de ce code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques (…) ».
6. Ces dispositions interdisent, en principe, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
7. Pour édicter l’arrêté contesté, le maire de la commune de Guillos a opposé à M. A… un premier motif tiré de ce que le terrain est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. L’arrêté précise à ce titre que le projet, qui porte sur la division foncière d’un terrain boisé issu d’un massif forestier naturel, est distant d’environ 230 mètres de la zone urbanisée la plus proche.
8. Pour contester ce motif qui lui a été opposé, M. A… soutient que l’unité foncière, assiette du projet, s’insère dans un secteur déjà urbanisé, regroupant une densité significative de constructions desservies par plusieurs voies structurantes dont les routes départementales n° 115 et n° 220.
9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige forment une unité foncière d’une superficie importante de 14 135 m2, situées au sud du bourg de Guillos et éloignées de 300 mètres du centre du village. Elles sont actuellement dépourvues de construction et pour partie boisées. Certes, les parcelles en litige n° 1566 et 1571 jouxtent, en leur partie nord et nord-est, les parcelles n° 2396 et n° 1569, sur lesquelles se trouvent des constructions, notamment des habitations. La parcelle n° 1655 est également bordée à l’est par la route départementale n° 220 qui traverse le bourg. Toutefois, les parcelles en litige jouxtent également, au nord et nord-ouest, les parcelles n° 1564, n°1563 et n° 2246, dépourvues de construction, lesquelles s’intercalent entre les parcelles en litige et les constructions du bourg les plus au sud. Ces parcelles en litige ne peuvent donc être considérées comme s’inscrivant dans l’immédiate continuité d’une partie urbanisée de la commune. Par ailleurs, elles s’ouvrent à l’ouest et au sud, sur un vaste espace naturel et agricole dépourvu de construction, de même qu’à l’est, de l’autre côté de la route départementale n° 220. Dans ces conditions, le terrain, objet de la demande de certificat d’urbanisme, occupe un compartiment de terrain différent de la partie urbanisée de la commune.
10. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l’opération de construction d’une maison individuelle permettrait d’éviter une diminution de la population communale, M. A… n’établit pas que le conseil municipal aurait, par une délibération, permis une telle opération dans l’intérêt de la commune, comme l’exige pourtant le 4° de l’article L. 111-4 cité précédemment.
11. Eu égard aux éléments précités, et contrairement à ce que soutient le requérant, le projet en litige a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune et n’entre dans aucune des exceptions à la règle de la constructibilité limitée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et L.111-4 du code de l’urbanisme et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés. Il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait délivré le même certificat si elle ne s’était fondée, à la date à laquelle elle s’est prononcée sur la demande de M. A…, que sur ce motif tiré de ce que le projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2022 ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours administratifs, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à la commune de Guillos.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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