Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2527179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié par voie postale à l’intéressé le 5 août 2024. Il ressort des pièces du dossier que le courrier comportant la décision litigieuse a été régulièrement présenté à l’adresse indiquée par le requérant au
39 rue des Cheminots, 75018 Paris et est revenu non distribué en portant la mention « pli avisé non réclamé ». Si l’intéressé fait valoir qu’il n’était plus domicilié à ladite adresse depuis le
27 juin 2024, et qu’il n’a eu connaissance de l’arrêté que le 19 août 2025 à la suite d’une demande de communication d’une décision administrative le concernant, il ne justifie ni même n’allègue qu’il aurait informé les services préfectoraux d’un changement d’adresse. Par suite, le courrier recommandé doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A… dès la date de sa présentation. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 17 septembre 2025, sont tardives et entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée. Par suite, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne et au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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