Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2601463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Sainte Fare Garnot, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de la munir sans attendre d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, et en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée, dès lors qu’elle a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour comme l’indique le récépissé qui lui a été remis ;
- l’arrêté litigieux a pour effet de la faire subitement basculer dans l’irrégularité alors qu’elle réside en France de façon régulière depuis quatre ans ;
- la décision litigieuse a provoqué la suspension de son poste depuis le mois de novembre 2025 et elle risque de perdre définitivement son emploi ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressée est en situation régulière sur le territoire français, munie d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 13 mai 2026, et qu’il n’existe pas de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2601462 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté litigieux.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2026, en présence de M. Bundhoo, greffier d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant Mme A…, présente, qui précise qu’il existe une présomption d’urgence non contestée par le préfet et que certes son récépissé est encore valable mais le refus de séjour compromet le maintien de son séjour en France, et que sa demande d’autorisation de travail a été refusée par le préfet de police ; s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, elle soutient qu’elle démontre l’intensité de ses attaches en France depuis quatre ans et une relation privée avec sa compagne, contrairement à ce que soutient le préfet, qu’elle n’a pas indiqué l’adresse de sa compagne dans ses demandes de titre de séjour en 2023 et 2024 car elle a préféré indiquer l’adresse de son frère qui était une adresse stable ;
- Me Nga Nga, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante libanaise, née le 9 octobre 2000, est entrée en France le 2 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023 portant la mention « étudiant ». Elle s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 1er septembre 2024. Elle a sollicité le 21 octobre 2024 un changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », valable jusqu’au 20 octobre 2025. Le 14 novembre 2025, Mme A… a déposé une demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu’elle ne justifiait pas d’une vie commune suffisamment ancienne et établie avec sa partenaire de PACS.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la requérante est entrée en France le 2 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour pour y poursuivre des études supérieures et qu’elle y réside régulièrement depuis cette date, l’intéressée ayant été munie de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 20 octobre 2025. Par ailleurs, Mme A…, qui est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler valable jusqu’au 14 mai 2026, a vu son contrat de travail suspendu en l’absence de document l’autorisant à exercer une activité professionnelle, et que par courrier du 8 janvier 2026, le même employeur indique que faute d’évolution dans sa situation administrative, la requérante risque de perdre définitivement son emploi. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A… est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par suite, il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, et de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de trois mois.
Sur les frais du litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Sainte Fare Garnot à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sainte Fare Garnot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de trois mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sainte Fare Garnot une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Sainte Fare Garnot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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