Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juil. 2025, n° 2503020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision au fond, dans le délai 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sont recevables ;
— l’urgence résulte de l’incidence de la décision attaquée sur sa formation professionnelle, sur les entreprises pour lesquelles il travaille, sur son logement et sur ses ressources ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’impose pas à l’intéressé d’entreprendre des actions pour réussir son intégration sur le territoire, en deuxième lieu, de l’erreur de fait déterminante entachant l’examen du sérieux de la formation entreprise, en troisième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet sur le caractère réel et sérieux de la formation entreprise, la nature de ses liens dans son pays d’origine et son insertion en France, en quatrième lieu, de l’erreur de droit commise en ce qui concerne l’absence d’examen de la nature des liens avec sa famille, en cinquième lieu, de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, enfin, de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le refus d’usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025 à 11h 43, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant d’une première demande de titre de séjour et alors notamment que l’intéressé a toujours résidé irrégulièrement en France, qu’il n’établit pas le risque de perte de son hébergement et que la décision attaquée n’emporte pas d’autre conséquence que celles résultant de la nature de cette décision ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503003, enregistrée le 16 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Mariette, représentant M. A, et de Me Kao, représentant le préfet d’Eure-et-Loir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h 07.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 avril 2007, est entré en France le 1er août 2023 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à seize ans révolus, à compter du 3 janvier 2024. Il a formé le 17 avril 2025 auprès du préfet d’Eure-et-Loir une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour en se fondant sur l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a pris, le 15 mai 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. A a demandé l’annulation dans l’instance n° 2503003. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des débats devant le juge des référés que M. A a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 3 janvier 2024, à seize ans révolus, et que le refus de séjour en litige, en le plaçant en situation irrégulière, a pour effet d’interrompre son contrat d’apprentissage, compromet la poursuite de sa scolarité au centre de formation des apprentis et eu pour effet de mettre fin à son contrat de jeune majeur en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et, par suite, au financement de son logement. Dès lors, le refus de séjour en litige a pour effet de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, sans que le préfet d’Eure-et-Loir puisse opposer la circonstance que l’intéressé conteste un refus de premier titre de séjour. Par suite, il doit être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant l’urgence.
5. En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, notamment, de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet sur le caractère réel et sérieux de la formation entreprise, la nature de ses liens dans son pays d’origine et son insertion en France, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution du refus titre de séjour qui lui est opposé par l’arrêté litigieux du 15 mai 2025.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. La suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de titre de séjour de M. A implique qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les frais de l’instance :
9. L’avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mariette, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros.
ORDONNE:
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mariette, avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Mariette.
Fait à Orléans, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Informatique industrielle ·
- Stage en entreprise ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Aide sociale
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Employé de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit public ·
- Délai
- Citoyen ·
- Etablissements de santé ·
- Santé mentale ·
- Associations ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Homme ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Centre hospitalier ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité ·
- Police spéciale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Santé publique ·
- Police générale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.