Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2303751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A… S…, Mme T… Q…, M. V… A…, Mme K… F…, M. R… A…, Mme W… Q…, M. Y… J…, Mme H… J…, M. Y… Q…, Mme G… Q…, Mme I… U…, M. G… S…, M. M… C…, Mme P… L…, M. A… A…, Mme X…, Mme N… L…, M. O… D…, M. G… Q… et Mme B… Q…, représentés par Me Bonaglia, demandent au tribunal :
de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de Villejuif a interdit d’accès, d’occupation et d’utilisation l’ensemble des locaux sis 131, rue Jean Jaurès ;
de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors :
* qu’ils n’ont pas été invités à présenter leurs observations en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, alors que l’urgence de la mesure n’est pas caractérisée ;
* qu’aucun diagnostic social n’a été réalisé préalablement à l’édiction de la décision contestée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait prendre la décision contestée sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales alors qu’il lui appartenait de mettre en œuvre les pouvoirs de police spéciale qu’il tient des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, en l’absence de péril particulièrement grave et imminent ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
La procédure a été communiquée à la commune de Villejuif qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… S…, premier requérant dénommé a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… S… et autres requérants occupent sans droit ni titre un pavillon sis 131, rue Jean Jaurès à Villejuif. Ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de Villejuif a interdit d’accès, d’occupation et d’utilisation l’ensemble des locaux sis 131 rue Jean Jaurès.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. S…, premier requérant dénommé a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (…) les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent (…) le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaitre les mesures qu’il a prescrites. ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
D’autre part, l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (…) / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Et aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. (…) »
Par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités administratives mentionnées à l’article L. 511-4 du même code la compétence pour édicter notamment des mesures visant à remédier les risques présentés par les immeubles menaçant ruine et l’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique précité. La police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à remédier à ces risques, sous réserve de l’hypothèse d’un danger grave ou imminent. En outre, les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de mise en sécurité de l’article L. 511-2 1°) du code de la construction et de l’habitation.
Pour interdire d’accès, d’occupation et d’utilisation l’ensemble des locaux sis 131 rue Jean Jaurès, le maire de Villejuif s’est fondé sur les pouvoirs de police administrative générale qu’il tire des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales précités, et a estimé que le pavillon occupé par les requérants, présentait des risques pour la sécurité de ses occupants et pour la salubrité publique. Il a relevé à cet égard la vétusté des locaux, le descellement du garde-corps de l’escalier principal, la présence de nombreux câbles électriques volants, la précarité de l’installation électrique générant un risque d’incendie, la présence d’un câble électrique de forte section branché en amont du tableau électrique, une cuisine aménagée dans une pièce aveugle sans ventilation, la dégradation généralisée des revêtements des murs cloison portes et fenêtres, le mauvais état de la circulation commune du rez-de-chaussée et la prolifération de rats.
Toutefois, d’une part, si l’arrêté se fonde expressément sur des rapports de visite du service d’hygiène et environnement de la commune du 21 juillet 2020 et du 29 juillet 2021 ainsi que sur une visite du 24 novembre 2022 constatant les mêmes désordres, ces constats qui sont antérieurs de plusieurs mois ne peuvent révéler une situation d’extrême urgence résultant d’un péril particulièrement grave et imminent à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en application des principes rappelés au point 5, le maire de la commune de Villejuif ne pouvait légalement faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale pour prendre la mesure contestée. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 30 mars 2023 est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il est fondé sur des motifs de sécurité et de salubrité publique.
Par ailleurs, en admettant même que l’arrêté attaqué soit fondé également sur un motif tiré de l’existence d’une atteinte à la tranquillité publique, il résulte de l’instruction que le motif tiré de l’existence d’une atteinte à la sécurité et la salubrité publiques a joué un rôle déterminant dans l’appréciation de l’autorité administrative. Par conséquent, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de neutraliser l’illégalité qui l’entache.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de Villejuif a interdit l’accès, l’occupation et l’utilisation des locaux sis 131 rue Jean Jaurès.
Sur les frais liés au litige :
M. A… S…, premier requérant dénommé, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, le conseil des requérants peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à Me Bonaglia d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A… S… et autres requérants.
Article 2 : L’arrêté du maire de Villejuif du 30 mars 2023 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bonaglia, avocat des requérants, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… S… (désigné représentant unique au titre de l’article R. 411-5 du code de justice administrative), à Me Bonaglia, et à la commune de Villejuif.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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