Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2302876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, Mme D A C, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de produire les extraits Themis relatifs à l’instruction de son dossier et toute preuve de la tenue d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle respectant l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial réunissant les trois médecins du collège de l’OFII, ainsi que tout document ou certificat médical qui a fondé l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi confirmée implicitement par ledit arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; il n’est pas justifié que le collège de médecins a délibéré de manière collégiale, ni que la délibération par conférence audiovisuelle ou téléphonique respecte les conditions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et qu’elle aurait ainsi bénéficié d’une délibération véritablement collégiale ; l’absence de contrôle par le ministère de la santé sur l’activité des médecins composant le collège de médecins de l’OFII vicie la procédure ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2023.
Par courrier du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins d’annulation des décisions du 18 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, dès lors qu’elles sont dirigées contre des décisions inexistantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tchadienne née le 3 juin 1957, est entrée en France le 3 septembre 2019 munie d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 7 août au 21 septembre 2019. Elle a introduit, le 9 mars 2020, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021. Le 4 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 21 mars 2022, Mme A C a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat./ Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Selon son article R. 425-13 : « () Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ». Et aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 visée ci-dessus : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () ».
3. En premier lieu, les dispositions mentionnées ci-dessus, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 juin 2022 concernant la situation de Mme A C porte la mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne saurait permettre de tenir pour établi que l’avis n’aurait pas été rendu collégialement dès lors que la règlementation en vigueur précise que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. De plus, si la requérante soutient que la procédure suivie ne respecte pas les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que cette circonstance, à la supposer établie, l’aurait privée d’une garantie, ni qu’elle aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige. En outre, la circonstance que, dans le cadre d’une autre instance, l’OFII ait indiqué, dans l’un de ses mémoires, que « la collégialité n’est ni présentielle ni contemporaine, il n’y a pas d’audience », n’est pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de la procédure suivie dans le cadre de la présente affaire. Enfin, la circonstance que les débats parlementaires aient mentionné la possibilité d’une tutelle du ministère de la Santé sur le collège des médecins de l’OFII est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d’instruction sollicitées, le vice de procédure tiré de ce que le collège de médecins de l’OFII n’aurait pas délibéré collégialement doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En second lieu, il appartient au juge d’apprécier, au vu des pièces du dossier, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie l’octroi d’un titre de séjour dans les conditions rappelées précédemment, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A C en qualité d’étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 juin 2022 qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle était en mesure de voyager sans risque.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A C, qui a levé le secret médical, souffre d’insuffisance rénale chronique, de diabète de type 2 insulino-requérant, d’obésité et d’hypertension artérielle. Elle se prévaut d’un certificat médical du 23 juin 2020 relatif à sa prise en charge pour le diabète, d’un certificat médical du 26 août 2022 listant ses pathologies et les traitements qui lui sont administrés et précisant que si le programme d’hémodialyse ne pouvait être mis en place, son pronostic vital serait mis en jeu à brève échéance, d’un certificat médical du 2 septembre 2022 indiquant qu’au regard des derniers examens et analyses pratiquées sur la patiente, il n’y a pas d’urgence à initier le programme d’épuration extra-rénale, d’un certificat médical du 10 mai 2023 constatant que l’évolution de sa pathologie justifie que soit initié un programme d’hémodialyse réalisé en hospitalisation à compter du 12 juin 2023, d’un certificat médical du 22 novembre 2023 indiquant que son état de santé nécessite un traitement épurateur extra-rénal par hémodialyse périodique à raison de trois séances par semaine, et enfin d’un article de presse tchadien du 24 juillet 2019 rédigé par un journaliste ayant passé plusieurs jours au sein du service d’hémodialyse de l’hôpital général de N’Djaména, faisant état du manque de moyens humains et matériels et du coût financier non de la dialyse, gratuite, mais du traitement contre le diabète ou l’hypertension. Ces différents documents ne suffisent toutefois pas à remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII tenant à l’existence, au Tchad, d’un traitement approprié à l’état de santé de la requérante, s’agissant notamment de l’insuffisance rénale chronique, et ce d’autant qu’à la date de la décision attaquée, cet état de santé ne nécessitait pas d’hémodialyse mais uniquement un traitement par médicaments ingérés par voie orale dont Mme A C n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il ne serait pas disponible dans ce pays. Par ailleurs, si Mme A C soutient qu’en tout état de cause, elle ne pourra avoir, au Tchad, un accès effectif aux traitements qui lui sont prescrits en France au regard de leur coût et du manque de moyens matériels et humains et serait ainsi en danger de mort, elle ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par Mme A C doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
9. Si la décision attaquée, dans son dernier paragraphe, rappelle à Mme A C que l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont elle a fait l’objet le 4 février 2022 demeure pleinement exécutoire, cette mention ne constitue pas une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la décision attaquée ne comporte aucune décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A C étant rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte susvisées doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme De A C, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2302876
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