Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2604110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2026, N° 2601423/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Simon, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en rétention et que son éloignement du territoire français à destination de la Mauritanie peut intervenir à tout moment ;
- il justifie d’éléments de fait nouveaux depuis le rejet, par un jugement n° 2601423/8 du 22 janvier 2026 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris du recours qu’il a formé contre l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; il peut se prévaloir d’un avis en date du 29 janvier 2026 du Comité pour la santé des exilés qui fait état de la gravité de son état de santé et de l’indisponibilité d’un traitement adapté à celui-ci en Mauritanie, pays à destination duquel il va être renvoyé ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé et à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2026 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- et les observations de Me Simon, représentant M. B… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
2. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. M. B…, dont le recours contre l’arrêté du 15 janvier 2026 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, a été rejeté par une décision de la magistrate désignée du tribunal administratif du 22 janvier 2026, se prévaut de la survenance, depuis cette date, de l’élément nouveau constitué par un avis en date du 29 janvier 2026 du Comité pour la santé des exilés, qui fait état de la gravité de son état de santé et de l’indisponibilité d’un traitement adapté à celui-ci en Mauritanie, pays à destination duquel il va être renvoyé. Il soutient que l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination porte, dans ces circonstances, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé et à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte toutefois de l’instruction que les pièces produites par le requérant et qui concernent son état de santé, sont antérieures à la décision de la magistrate désignée du tribunal administratif du 22 janvier 2026. Ces pièces ne peuvent donc être regardées comme constituant des éléments nouveaux concernant sa situation personnelle. Au demeurant, il résulte des procès-verbaux versés au débat par le préfet de police que l’intéressé n’a pas souhaité faire l’objet d’un examen médical et a seulement déclaré qu’il suivait un traitement médical, sans autre précision, lors de son audition du 14 janvier 2026 par les services de police. En outre, compte tenu des allégations très générales relatives à l’état du système de soins en Mauritanie qu’il contient, l’avis du 29 janvier 2026 par lequel un médecin coordinateur médical du Comité pour la santé des exilés fait état de ce que « M. B… n’est clairement pas assuré de pouvoir bénéficier des soins nécessaires dans son pays d’origine, avec pour conséquence une diminution significative de son espérance de vie sans incapacité », est insuffisant pour établir que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, le certificat médical en date du 26 janvier 2026 établi par un praticien du centre médico-psychologique du GHT Psy Sud Paris, qui fait seulement état de la pathologie de M. B… et d’une rupture de son suivi depuis le 28 aout 2025 n’établit pas l’indisponibilité d’un traitement approprié en Mauritanie.
4. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme faisant état d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui serait intervenu postérieurement à la mesure d’éloignement et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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