Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2502596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, le maire de la commune de Marigny-les-Usages, représenté par Me Forcinal (SA Sofiges), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la SMACL Assurances de lui délivrer le rapport d’expertise portant sur les dommages constatés sur son église, déclarées le 5 décembre 2018, dans un délai maximum de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous peine de règlement à son bénéfice d’une astreinte d’un montant de deux cents euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la SMACL Assurances une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le maire de la commune de Marigny-les-Usages soutient que :
— la juridiction administrative est compétente, les contrats d’assurance conclus par des personnes publiques étant considérés comme des contrats administratifs depuis la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite « loi Murcef » ;
— la commune de Marigny-les-Usages a mis en œuvre tous les moyens en sa possession pour se faire délivrer par SMACL Assurances le rapport d’expertise qu’elle attend depuis plus de 6 ans ;
— les conditions d’urgence, d’utilité de la mesure et de l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative sont remplies dès lors qu’il est impossible pour l’administration d’assurer l’exécution du contrat administratif alors même qu’elle a fait usage de ses pouvoirs, l’intervention du juge des référés constituant alors le seul moyen pour l’administration d’obtenir de son cocontractant l’exécution des obligations contractuelles en saisissant le juge des référés pour faire cesser l’inertie du cocontractant défaillant et le contraindre à respecter des engagements contractuels lorsque cette défaillance se manifeste dans une situation d’urgence. L’urgence est en l’espèce caractérisée par la nécessité désormais de pouvoir rouvrir l’église au public et dans la mesure où, faute pour la commune d’avoir pu engager des travaux réparatoires pérennes sur son église, la dégradation de cet édifice se poursuit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Aux termes de son article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, suite à l’apparition de fissures sur un mur de l’église lui appartenant, la commune de Marigny-les-Usages a procédé à une déclaration de sinistre le 5 décembre 2018 auprès de la compagnie SMACL Assurances, à laquelle elle est liée dans le cadre d’un marché public. Il s’ensuivit de décembre 2018 à juillet 2022 une série de devis, factures, réunions entre les différents protagonistes à savoir la mairie, l’assurance et différents experts en vue de déterminer l’origine desdites fissures et la ou les solutions appropriées afin d’y remédier. Par un arrêté du 21 mai 2019, la commune de Marigny-les-Usages a été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison de « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » pour la période courant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Par un courriel du 4 août 2023, la commune de Marigny-les-Usages transmettait à la SMACL Assurances et à Union d’Experts le procès-verbal d’auscultation réalisé le 29 juin 2023 par Axis Conseils mandaté par la mairie. Entre 2022 et 2024, plusieurs courriels ou courriers du maire sollicitait de son assurance un état des lieux de la situation et la communication du rapport d’expertise annoncé à plusieurs reprises par son assurance SMACL Assurances en vain, cette dernière, par un courrier du 4 octobre 2023, répondant au maire de la commune ne pas être en mesure de lui faire part de sa position définitive attendant des éléments de son expert que venait d’être relancé tout en ajoutant qu’au « vu du rapport ERIS, la sécheresse n’est pas la cause déterminante des désordres mais a contribué à une aggravation ». Finalement, par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 17 juin 2024 et reçu le 21 suivant, le conseil de la commune de Marigny-les-Usages demandait à SMACL Assurances la communication du rapport d’expertise, en vain. Par le présent recours, le maire de la commune de Marigny-les-Usages demande au juge des référés, à titre principal, d’enjoindre à SMACL Assurances de lui communiquer le rapport d’expertise.
4. S’il ne fait aucun doute que la mesure sollicitée est utile en tant que, d’une part, la commune n’a pas d’autre moyen que de procéder par voie d’un référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir la communication du rapport d’expertise et, d’autre part, que ladite communication permettrait au maire d’apprécier les causes des fissures constatées et la ou les solutions préconisées pour y remédier et donc de pouvoir éventuellement utilement contester ces conclusions y compris en justice, qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l’urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge statue. En l’espèce, le maire de la commune de Marigny-les-Usages soutient que cette urgence se trouve caractérisée premièrement par la nécessité désormais de pouvoir rouvrir l’église au public, aucune cérémonie religieuse ne pouvant plus y être célébrée depuis près de trois ans alors que les fidèles et plus généralement les administrés de la commune manifestent régulièrement leur incompréhension et leur mécontentement auprès de la municipalité et deuxièmement où, faute pour la commune d’avoir pu engager des travaux réparatoires pérennes sur son église, la dégradation de cet édifice se poursuit en sorte que l’écoulement du temps vient chaque jour alourdir le coût des travaux réparatoires. Toutefois, y compris à la date d’enregistrement du présent référé, premièrement, la circonstance que les fidèles et les administrés de la commune manifestent régulièrement leur incompréhension et leur mécontentement ne saurait constituer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative alors même que le maire a décidé, pour des raisons de sécurité justifiée, de fermer l’église afin de protéger les fidèles et les administrés de la commune. Deuxièmement, il résulte de la lecture du procès-verbal d’auscultation réalisé le 29 juin 2023 par la société Axis Conseil qu’il est observé un soulèvement depuis la mesure effectuée le 11 octobre 2022 et un basculement vers l’extérieur du chœur de l’église par rapport à la mesure n-1 du 28 avril 2023 et que des écarts sur les autres façades ne sont pas significatifs, que certaines fissures apparentes « semblent s’être agrandies » et enfin que des nouvelles fissures ont été découvertes dans la petite salle à gauche du chœur et que ces dernières « peuvent avoir été présentes depuis le début des auscultations » et enfin que quelques panneaux de bois commencent également à éclater. Les éléments précités du procès-verbal d’auscultation datent de juin 2023 soit de presque deux ans à la date du présent recours et ne mentionnent aucune conséquence irréversible ou suffisamment notable quant à la structure globale de l’église. Dans ces conditions, sans contester l’inaction manifeste de la société SMACL Assurances, la condition d’urgence n’est pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de commune de Marigny-les-Usages présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de commune de Marigny-les-Usages est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Marigny-les-Usages.
Fait à Orléans, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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