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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésPar une requête enregistrée le 21 septembre 2025, Madame C… A…, représenté par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision de l’administration de refuser d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne de mise à disposition d’une aide d’élève en situation de handicap individualisée à hauteur de 26 heures ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’Education Nationale du Val-de-Marne d’exécuter la notification d’accompagnement individualisée dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) la somme de 1800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que son fils B…, scolarisé en classe de 6ème au collège « Pissarro » de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) est en situation de handicap et a besoin d’un accompagnement permanent, que le 3 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a attribué une aide humaine individuelle à la scolarité à hauteur de 26 heures, que, depuis la rentrée scolaire, son fils ne bénéficie pas du nombre d’heures d’accompagnement, qu’elle a été informée que son fils n’aurait que 7 heures par semaine d’accompagnement, ce qui a révélé une décision implicite de ne pas appliquer la décision du 3 juin 2025, qu’elle a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite le 17 septembre 2025 et qu’elle n’a eu aucune réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la présence d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap individualisé est essentielle pour que son fils puisse suivre sa scolarité compte tenu de son déficit d’attention et d’autonomie, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation en ce qu’elle ne permet pas à leur fils de suivre sa scolarité et que le rectorat de l’académie de Créteil ne procède pas aux recrutements nécessaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de la production de la demande du 17 septembre 2025.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, le jeune B… bénéficiant d’une aide à hauteur de 8 heures par semaine et les recrutements d’accompagnement d’élèves en situation de handicap se poursuivant.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 2025, Madame C… A…, représenté par Me Bayou, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025 sous le n° 2513581, Madame A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 30 septembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bayou, représentant Madame A…,, requérante, présente, qui rappelle que le jeune B… ne bénéficie que d’un accompagnement de 7 heures par semaine sur les 26 octroyés, que le refus est matérialisé par cette absence de respect de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne et qui sollicite le prononcé d’une astreinte pour la mise en place de l’accompagnement nécessaire.
Le recteur de l’académie de Créteil, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a renouvelé l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés au profit du jeune B… D…, né en septembre 2014, à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée de quatre ans, consistant en une aide humaine sur la totalité de temps de scolarité. L’année précédente, sa mère, Madame A…, avait déjà mis en demeure la direction des services départementaux de l’Education nationale du Val-de-Marne d’appliquer la précédente décision de la même commission, à l’école primaire, sans succès. Scolarisé à la rentrée 2025 au collège « Camille Pissarro » de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), l’enfant ne bénéficie que d’une aide individualisée pour une durée de 8 heures par semaine, au lieu des 26 octroyés. Cette situation a été confirmée par un message électronique de la principale du collège. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, Madame A… a demandé au présent tribunal l’annulation de ce qu’elle estime être une décision implicite de rejet d’application de la décision du 3 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, et elle sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que, depuis le début de l’année scolaire, le jeune B… D…, n’a bénéficié d’un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel que pour un total de huit heures par semaine alors que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 3 juin 2025 lui accordait un tel accompagnement pour la totalité de l’année scolaire. Au regard de telles circonstances, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombe en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. (…) ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans l’un des établissements scolaires publics ou sous contrat, le cas échéant dans l’un des établissements spécialisés désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de difficultés de recrutement ou de l’insuffisance de places en milieu scolaire adaptées à la situation des enfants handicapés.
Il résulte des pièces du dossier que le jeune B… D… ne bénéficie pas de l’assistance dont il a besoin, telle que prévue par la décision du 3 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cette situation, révélée notamment par le détail des heures d’accompagnement transmise par la principale du collège où le jeune B… D… est scolarisé, n’est pas contestée par le recteur de l’académie de Créteil qui fait valoir seulement ses difficultés de recrutement des personnels nécessaires à l’exercice de cette fonction. S’il soutient ainsi que des « recrutements sont en cours toutes les semaines pour essayer de répondre aux besoins d’accompagnement », il ne l’établit pas comme il ne conteste pas l’absence de tout processus de recrutement d’accompagnants d’élèves en situation de handicap dans le Val-de-Marne depuis le mois de mars 2025, laquelle n’a pu que favoriser l’absence de personnels recrutés à la rentrée 2025 en nombre suffisant et la situation du jeune B… D….
Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite révélée par l’attribution de seulement huit heures d’accompagnement d’élève en situation de handicap au jeune B… D… depuis la rentrée 2025, en méconnaissance de la décision du 3 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation du jeune B… D…, au regard de son droit à un accompagnement d’élève en situation de handicap sur la totalité du temps scolaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) une somme de 1500 euros qui sera versée à Madame A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du recteur de l’académie de Créteil révélée par l’attribution de seulement huit heures d’accompagnement d’élève en situation de handicap au jeune B… D… depuis la rentrée 2025, en méconnaissance de la décision du 3 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation du B… D… au regard de son droit à un accompagnement d’élève en situation de handicap sur la totalité du temps scolaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (recteur de l’académie de Créteil) versera une somme de 1 500 euros à Madame A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera communiquée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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