Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2400549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2024, le 11 janvier 2025 et le 15 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la grille tarifaire du port de Deauville pour l’année 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions tendant à la suppression de discours outrageants et injurieux ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados et de la société Ports du Calvados une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a produit la grille tarifaire ;
- il a intérêt à agir dès lors que les tarifs portuaires ont augmenté ;
- la clause d’indexation des tarifs portuaires prévue par l’article 59.6 du contrat de concession est illégale ;
elle méconnaît l’article L. 112-1 du code monétaire et financier ;
le choix des indices est arbitraire et méconnaît les objectifs de fixation des redevances des services publics ;
- la fixation des tarifs portuaires pour l’année 2024 déroge à cette clause hors de toute hypothèse prévue par le contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2024, le département du Calvados, représenté par Me de la Brosse, conclut au rejet de la requête, à ce qu’en soient supprimés les passages outrageants et injurieux, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ;
- M. B… est dépourvu d’intérêt à agir contre une décision de réduction de l’augmentation des tarifs, qui lui est favorable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la société Ports du Calvados, représentée par Me Salmon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la grille tarifaire, qui présente un caractère purement informatif, ne fait pas grief au requérant ;
- M. B… est dépourvu d’intérêt à agir contre une décision de réduction de l’augmentation des tarifs, qui lui est favorable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025 à midi.
Un mémoire présenté pour la société Ports du Calvados a été enregistré le 28 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- les observations de M. B…, de Me Marroni, pour le département du Calvados, et de Me Salmon, pour la société Ports du Calvados.
Une note en délibéré présentée pour le département du Calvados a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat conclu le 23 décembre 2022, le département du Calvados a délégué à la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) Ports du Calvados la gestion et l’exploitation des sept ports départementaux de Courseulles-sur-Mer, Dives-Cabourg-Houlgate, Grandcamp-Maisy, Honfleur, Isigny-sur-Mer, Port-en-Bessin-Huppain et Trouville-Deauville. Par un courrier du 30 janvier 2024, la société Ports du Calvados a adressé aux usagers du service public portuaire de Trouville-Deauville la grille tarifaire applicable pour 2024. Par un courrier du 17 février 2024, M. B…, qui est propriétaire d’un bateau amarré dans le port de Deauville, a exercé un recours gracieux contre cette nouvelle grille. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la grille tarifaire pour l’année 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le département du Calvados, M. B… a joint à sa requête l’extrait de la grille tarifaire pour l’année 2024 qui lui a été adressé par la société Ports du Calvados. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
En deuxième lieu, il résulte des termes de l’article 59 du contrat de concession conclu le 23 décembre 2022 entre le département du Calvados et la société Ports du Calvados que les tarifs et redevances portuaires sont fixés par le concessionnaire, après approbation par l’autorité concédante, et que si les tarifs sont indexés d’une année sur l’autre, le concessionnaire peut renoncer à appliquer, totalement ou partiellement, la formule d’indexation. Dans ces conditions, la grille tarifaire litigieuse, annexée à la délibération du conseil départemental du Calvados du 22 janvier 2024 approuvant les tarifs pour 2024, matérialise une décision d’augmenter les tarifs qui fait grief à M. B…. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que l’acte attaqué serait un document informatif insusceptible de recours doit être écartée.
En troisième lieu, il ressort des écritures de M. B… que son recours tend à l’annulation de la grille tarifaire dans son ensemble, et qu’il entend d’ailleurs contester la légalité de la clause d’indexation du contrat de concession à l’appui de cette demande, et ainsi remettre en cause le fondement même de l’augmentation des tarifs. Dans ces conditions, et dès lors que la décision attaquée entérine une hausse des tarifs pour 2024 par rapport à 2023, M. B… justifie d’un intérêt lésé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette augmentation soit moins importante que celle qui aurait résulté de l’application mécanique de la clause d’indexation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la grille tarifaire :
D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier : « Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ». Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, qu’une clause d’indexation peut légalement faire référence à un indice fixe, sous réserve qu’elle ne crée pas de distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions.
D’autre part, aux termes de l’article 59.6 du contrat de concession conclu le 23 décembre 2022 : « Les tarifs encadrés sont indexés chaque 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de l’évolution de la formule d’indexation ci-dessous, arrondi à deux décimales après calcul. Pour des questions d’arrondi, le Concessionnaire peut décider d’appliquer ou non en totalité la hausse issue de la formule d’indexation. A ce titre, il est également autorisé à arrondir à l’entier ou au demi-entier supérieur les tarifs. / Le Concessionnaire ne peut prétendre au versement d’une quelconque indemnité de la part de l’Autorité concédante en cas de non-indexation volontaire. / La formule d’indexation est la suivante : / Pn = Po x (0,05 + 0,50 x Valeur point d’indice CCNPP n/ Valeur point d’indice CCNPP o + 0,45 x FSD3n/FSD3o) / où Pn : Prix des tarifs pour l’exercice n / Po : Prix des tarifs à l’entrée en vigueur de la délégation / CCNPP : Valeur du point d’indice de la convention collective nationale des ports de plaisance publié par la Fédération Française des Ports de Plaisance / CCNPPo : 10,37 (point d’indice applicable à compter du 1er octobre 2021) / CCNPPn : point d’indice connu à la date de fixation du nouveau tarif n / FSD3 : indice mensuel de frais et services divers (3ème modèle de référence proposé par la DGCCRF) calculé et publié par le magazine « Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment » (identifiant FSD3). / FSD3o = 147,47 (moyenne des valeurs d’octobre 2020 à mars 2021) / FSD3n = moyenne des indices mensuels des 6 derniers mois connus à la date de fixation du nouveau tarif n (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’évolution des tarifs et redevances encadrés auxquels le concessionnaire assujettit les usagers du service public portuaire est calculée par référence à deux indices, la valeur du point d’indice de la convention collective nationale des ports de plaisance (CCNPP) d’une part, et l’indice mensuel des frais et services (FSD3) d’autre part. La variation indiciaire est calculée en comparant les indices de référence, à savoir la valeur du point d’indice de la CCNPP au 1er octobre 2021 et la moyenne des indices FSD3 sur la période comprise entre octobre 2020 et mars 2021, qui présentent un caractère fixe, et les indices de comparaison, à savoir, respectivement, la dernière valeur du point d’indice de la CCNPP connue à la date de fixation du nouveau tarif et la moyenne des indices FSD3 sur la période des six derniers mois connus à la date de fixation du nouveau tarif.
Il résulte de ce qui précède que, lors de la première indexation, en janvier 2024, l’intervalle entre les indices de référence CCNPPo (1er octobre 2021) et FSD3o (moyenne sur la période entre octobre 2020 et mars 2021) et les indices de comparaison CCNPPn (1er juillet 2023) et FSD3n (moyenne sur la période entre juin 2023 et décembre 2023), était supérieur à la durée d’un an écoulée entre la prise d’effet du contrat, date à laquelle s’est appliquée la première grille tarifaire, et la première révision des tarifs. Ainsi, les modalités de détermination de la formule d’indexation exposées au point précédent, résultant des stipulations de l’article 59.6, engendrent, dès la première indexation, une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée qui sépare deux révisions des tarifs, et méconnaissent, de ce fait, les dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que l’article 59.6 du contrat de concession, dont la grille tarifaire pour 2024 constitue une mesure d’application, est entaché d’illégalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la grille tarifaire des ports du Calvados pour 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à la suppression des discours injurieux :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Les passages dont la suppression est demandée par le département du Calvados n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou outrageant. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais d’instance :
M. B… ne justifiant d’aucune somme exposée dans le cadre de l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’il a présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, les sommes demandées par le département du Calvados et la société Ports du Calvados au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La grille tarifaire des ports du Calvados pour l’année 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département du Calvados et à la société Ports du Calvados.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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