Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2026, n° 2534077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2025 et 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Velez de la Calle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en date du 24 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté le non-lieu à statuer sur l’affaire.
Il fait valoir que la décision attaquée ne fait pas grief et qu’en tout état de cause l’intéressé s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’en décembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments versés à l’instance par le requérant, qu’un titre de séjour a été délivré à M. B… valable jusqu’au 23 décembre 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour présentées par M. B….
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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