Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2024, n° 2409736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation dans les trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : l’absence de convocation la place en situation irrégulière, ce qui risquerait de la priver de sa pension d’invalidité ;
— la mesure est utile pour assurer ses droits et mettre fin à la situation d’urgence ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est plus caractérisée dès lors que l’intéressée peut justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 3 avril 2025 ;
— la requérante ne justifie d’aucune diligence restée infructueuse tendant à se voir délivrer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration ».
4. Mme B a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans les 3 jours.
5. Pour contester l’urgence, la préfète fait valoir que Mme B pourrait se prévaloir des dispositions de l’article L. 433-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, Mme B n’est pas détentrice d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale. Par suite, les dispositions de cet article permettant à un étranger de justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, ne lui sont pas applicables. L’argument du préfet doit être écarté.
7. Mme B, ressortissante turque, dont le dernier titre de séjour valable du 4 janvier 2024 au 5 janvier 2025, a, à de nombreuses reprises, depuis le 28 octobre 2024, tenté d’obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de l’Isère, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France et à sa situation personnelle, Mme B, dont la demande concerne un renouvellement de titre, justifie de la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande soit examinée prioritairement alors même que son titre n’expire que le 5 janvier 2025. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B, doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer à Mme B un rendez-vous pour qu’elle puisse présenter sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sollicitée par la requérante au titre de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivré à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409736
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