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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2403243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 septembre 2024 et 30 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Akacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de mettre fin à son signalement dans le système d 'information Schengen dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaissent (l’ancien) article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Harang, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 26 décembre 1994, déclare être entré en France en 2022 et s’y être maintenu de manière continue. Il a été arrêté et placé en rétention à la suite d’un contrôle d’identité le 5 septembre 2024 et a fait l’objet d’un arrêté, daté du même jour, par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’incompétence du signataire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ». Selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire () est le préfet de département () ».
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan. Par un arrêté n° 2024/16/MCI du 12 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 83-2024-069 de la préfecture, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var avait donné délégation à Mme B pour signer notamment les arrêtés préfectoraux relatifs à l’obligation de quitter le territoire français pour les arrondissements de Draguignan et Brignoles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
5. Il ressort de la lecture de l’arrêté querellé, que les diverses décisions qu’il contient visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. C est entré sur le territoire national à une date indéterminée, à tout le moins récente à la lecture des pièces versées au dossier et s’y est maintenu de façon volontaire sans effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative, qu’il est célibataire et sans enfant, que l’ensemble de sa famille réside en Tunisie et que, compte tenu de ces éléments, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa privée et familiale. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français et révèle en outre que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du CESEDA : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14,
L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ".
7. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, M. C n’ayant pas expressément saisi le préfet d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’ayant pas examiné d’office le droit au séjour de l’intéressé sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France à une date indéterminée. Il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie d’aucun lien familial ou personnel ni d’aucune insertion particulière dans la société française. S’il invoque sa situation stable de locataire, ses revenus et son expérience en tant que salarié il ressort du dossier que la dernière fiche de paie versée aux débats date de novembre 2024. Enfin, M. C ne soutient pas être dépourvu d’attaches en Tunisie où il a passé la majeure partie de sa vie et où vivent sa mère ainsi que l’ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
10. Enfin, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet du Var ait motivé sa décision en invoquant le fait que M. C représenterait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant et doit donc être écarté.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
12. Si l’intéressé produit, à l’appui de sa requête, la copie d’un passeport vierge de tout tampon ainsi que certaines factures, toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que l’intéressé présenterait des garanties de représentation suffisantes. Il est par ailleurs constant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de un an :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Il résulte de la décision attaquée que le préfet du Var a relevé que l’intéressé allègue être entré en France en 2022, en tout état de cause de manière irrégulière, qu’il ne dispose d’aucun lien ni d’aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. En dépit de l’absence de toute précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, le préfet du Var, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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