Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2025, n° 2502566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11, 28 avril et 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Masarotto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en date du 15 janvier 2025 ;
2°) d’annuler, d’une part la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Tarn sur sa demande de titre de séjour en date du 15 janvier 2025 et, d’autre part, la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre des frais irrépétibles en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête devenue sans objet.
Il soutient que la requête de M. A… est devenue sans objet dans la mesure où il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 25 avril 2025 au 24 avril 2026
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. A… conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Tarn a, le 4 juin 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 avril 2025 au 24 avril 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées, présentées par M. A… sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Masarotto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Masarotto, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Masarotto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Masarotto et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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