Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 juil. 2025, n° 2307303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 13 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de bénéficier d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale ;
2) de l’admettre au bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de 6 mois ;
4) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Barbot-Lafitte, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— elle a été contrainte de se prostituer depuis l’âge de 16 ans en Côte d’Ivoire ; elle est arrivée en France en 2021 ; le rejet de sa demande d’asile l’a mise dans une situation d’extrême vulnérabilité ; sa place en centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) lui a été retirée ; elle a été contrainte de se prostituer occasionnellement pour assurer sa survie ; l’association l’amicale du nid et le CADA qui accompagnent Mme B font état d’un risque de retour à la prostitution ;
— elle est dans une perspective réelle d’insertion sociale ; elle participe à un atelier d’insertion ; le bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour prévu par l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accompagnement et l’aide financière prévus par le parcours de sortie de la prostitution lui permettraient d’éviter d’être contrainte de reprendre une activité de prostitution ;
— elle correspond aux critères énoncés par l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier d’un parcours de sortie de la prostitution ;
— le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’obligation de quitter le territoire Français prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne au motif de son projet de solliciter son admission dans un parcours de sortie de la prostitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative ;
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C a été entendu et les observations de Me Dumas, substituant Me Barbot-Laffite, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un refus d’admission au bénéfice de l’asile le 28 avril 2022 confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 20 octobre 2022, d’une obligation de quitter le territoire datée du 21 décembre 2022 annulée en première instance par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2023 avant d’être confirmée en appel par un arrêt du 29 décembre 2023 de la cour d’appel administrative de Toulouse. Sa demande de bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle a été examinée par la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle le 13 juin 2023. Le préfet de la Haute-Garonne a notifié à Mme B le 17 juillet 2023 le rejet de sa demande de bénéficier du parcours de sortie de la prostitution. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur le refus de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : " I. – Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin (). Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département. Elle est composée de représentants de l’État, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations. II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II [c’est-à-dire toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’État]. L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. / () Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées () ".
4. D’autre part, en vertu de l’article R. 121-12-9 du même code : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. / Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne ». Selon l’article R. 121-12-10 du même code : « Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande ».
5. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 4 et 5, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées dont l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle la possibilité d’accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d’engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l’intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d’engagement dans le parcours au vu de l’instruction et de l’avis de l’association agréée et de l’avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l’engagement de la personne à sortir de la prostitution. Lorsqu’il se prononce sur une demande de renouvellement, il tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées, au vu desquels la commission, après avoir examiné la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne, a rendu son avis.
6. Pour rejeter la demande de Mme B, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne conteste pas la réalité des démarches entreprises par la requérante dans le cadre de son projet d’insertion sociale et professionnelle, se borne à soutenir qu’elle ne se trouve plus en situation de prostitution depuis son arrivée en France. Il résulte néanmoins de l’instruction que Mme B a été contrainte de se prostituer dès l’âge de 16 ans en Côte d’Ivoire jusqu’à son départ en France à l’âge de 34 ans, et qu’elle a eu à nouveau une activité de prostitution occasionnelle en mars 2023. La note sociale de l’Amicale du Nid 31 du 20 juillet 2023 fait état de ce retour « bref et épisodique à la prostitution » et précise, sans que cela soit contesté, que l’ensemble des membres de la commission avait émis un avis favorable à l’exception de la direction de la migration qui a émis un avis réservé. Dans ces conditions, au regard de son état de vulnérabilité et des risques de retour à la prostitution évalués par l’association qui la suit, compte tenu de son engagement à trouver une solution alternative à la prostitution, Mme B doit être regardée comme victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains au sens de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles susmentionnées. Par suite, dès lors qu’elle remplit les conditions permettant de bénéficier d’un parcours de sortie de la prostitution, la décision du préfet de la Haute-Garonne lui en refusant l’accès doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
8. Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
9. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’accorder à Mme B le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution en application de l’article R. 121-12-10 du code de l’action sociale et des familles. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de statuer sur les modalités selon lesquelles Mme B effectuera ce parcours dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Enfin, dès lors que l’attribution d’une autorisation provisoire de séjour dans le cadre des modalités du parcours de sortie de la prostitution relève de l’appréciation du préfet, il n’y a pas lieu d’enjoindre la délivrance d’un tel titre.
Sur la demande de frais de procès :
10. Sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, versera à Me Barbot-Lafitte une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’accorder à Mme B le bénéfice du parcours de sortie de prostitution.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de se prononcer sur les modalités selon lesquelles le parcours de sortie de la prostitution de Mme B s’effectuera dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Barbot-Lafitte la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Barbot-Lafitte et au ministre en charge des solidarités.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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