Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2321021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 12 et 20 septembre 2023, le 31 octobre 2024 et le 14 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations prises les 21 juillet et 18 septembre 2023 par lesquelles le jury d’examen de troisième année de licence de l’université Paris-Panthéon-Assas l’a ajourné ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris Panthéon-Assas de saisir de nouveau le jury d’examen afin de valider sa licence en droit, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Panthéon-Assas une somme de 2 615 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le jury qui les a édictées était irrégulièrement composé ;
- sa copie de l’épreuve de droit de la famille n’a pas été corrigée de façon anonymisée ;
- en omettant de lui accorder les sept centièmes de point manquants pour arriver à la moyenne, le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2023 et 20 novembre 2024, l’Université de Paris Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. C… n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant l’université Paris-Panthéon-Assas, M. C… n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… était étudiant en troisième année de licence de droit au sein de l’université Paris Panthéon-Assas au cours de l’année universitaire 2022/2023. Par une délibération du 21 juillet 2023, le jury d’examen de l’université Paris Panthéon-Assas, au vu d’une moyenne générale de 9,83/20, l’a ajourné. M. C… a présenté à l’encontre de cette décision un recours gracieux par lequel il a demandé, notamment, la prise en compte de points bonus au titre de sa pratique du sport. A la suite d’un nouveau calcul, au vu d’une nouvelle moyenne générale de 9,93/20, par une seconde délibération du 18 septembre 2023, le jury d’examen a, une nouvelle fois, ajourné M. C….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 21 juillet 2023 :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jury d’examen de troisième année de licence de droit de l’université Paris 2 Panthéon-Assas a, par une délibération du
18 septembre 2023, comptabilisé les points bonus sport et a, une nouvelle fois, ajourné
M. C… dans le cadre de la validation de sa licence. Cette nouvelle délibération, qui a la même portée que la délibération du 21 juillet 2023, doit être regardée comme s’étant substituée à cette dernière. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la délibération du 21 juillet 2023.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 18 septembre 2023 :
En premier lieu, les délibérations d’un jury d’examen ne sont pas au nombre des décisions devant faire l’objet d’une motivation au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prévoit que ces décisions doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’université Panthéon-Assas produit un arrêté du
15 septembre 2023 par lequel le jury de la troisième année de licence a été constitué. M. C… ne précisant pas en quoi un tel jury aurait été irrégulièrement composé, le moyen tiré de l’irrégularité de cette composition doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la reproduction de la copie d’examen de droit de la famille versée par le requérant aux débats, que les mentions permettant d’identifier l’auteur de la copie n’aient pas été occultées par un « code barre », lorsque celle-ci a été corrigée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’anonymat de sa copie aurait été méconnu n’est pas fondé et doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, M. C… soutient que le jury d’examen de l’université de Paris Panthéon-Assas, qui a prononcé le 18 septembre 2023 son ajournement, n’a pas pris en compte ses mérites et sa situation personnelle, telle qu’elle ressort d’un ensemble d’éléments versés aux débats. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un examen ou d’un concours sur la valeur et les mérites d’un candidat, sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que sa seule valeur. M. C… n’apportant aucun élément de nature à laisser présumer que tel aurait été le cas en l’espèce, son moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Paris-Panthéon-Assas, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par l’université de Paris Panthéon-Assas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et les conclusions de l’université Paris-Panthéon-Assas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Université Paris Panthéon-Assas.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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