Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mars 2026, n° 2009511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2009511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 8 février 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2009511 de la commune de Neyron, représentée par Me Delaire, ordonné une expertise et désigné M. L… H… en qualité d’expert aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les constructions et équipements publics et privés en amont de la ZAC du Clos Berthelon.
Par ordonnance du 22 février 2021, la présidente du tribunal a, au dispositif de l’ordonnance susvisée du 8 février 2021, complété l’article 4 par les mots « de Mme AN… AG… », et l’article 8 par les mots « à Mme AN… AG… ».
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge des référés a, sur les demandes de M. L… H…, expert, des consorts V…, Dufour, AG…, Gomes, Grimaldi, de Mme T… W…, de M. K… BA…, de la société civile immobilière GR, de Mme M… AX… et de M. AY… E…, étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 8 février 2021 à M. B… AT…, à Mme AI… D…, à M. AH… AB…, à Mme F… Z…, à Mme AO… AD…, à M. C… AM…, à Mme Y… U…, à M. AK… AS…, aux sociétés Banque Postale Assurances Iard, MAIF, MATMUT, AGPM assurances, Allianz Iard, Gan Assurances, Groupama Rhône Alpes Auvergne, SIAM Conseils, EMDC, Sobeca, Burgeap, Euromaf, SMA SA, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Axa France Iard, L’Auxiliaire, IFC Expertise Favre Reguillon, MACIF et au préfet de l’Ain.
Par ordonnance du 24 août 2021, le juge des référés a, sur les demandes de M. L… H…, expert, étendu les opérations d’expertise à la société L’Auxiliaire, à la société MAIF, à M. AW… AE… et Mme AQ… AE…, à Mme AR… S… et Mme AP… O…, à Mme G… AA…, à Mme AU… W…, à Mme AZ… I…, à M. AV… I…, à M. Q… I…, à Mme AJ… AF… et à Tissot Indivision.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, la présidente du tribunal a accordé à M. L… H… une allocation provisionnelle de 18 000 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés a, sur les demandes de M. L… H…, étendu les opérations d’expertise à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la commune de Neyron et à Mme A… X….
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge des référés a, sur les demandes de M. L… H… et de la société Bouilhol Ramel et Bernard, étendu les opérations d’expertise aux sociétés Bouilhol Ramel et Bernard, Ecotope et Mutuelle des architectes français.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. L… H…, expert, a étendu les opérations d’expertise à la société Macif en qualité d’assureur de Mme AO… AD… et M. C… AM…, à la société Matmut en qualité d’assureur de M. AY… E… selon le contrat souscrit par Mme Y… E… et à la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur TRC du chantier de la ZAC le Clos Berthelon.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la présidente du tribunal a désigné M. AK… R… en qualité de sapiteur.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. AC… J… en qualité de sapiteur.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la juge des référés a rejeté la demande d’extension des opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée en date du 8 février 2021, présentée par l’expert.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la présidente du tribunal a accordé à M. L… H… une allocation provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la présidente du tribunal a accordé à M. AK… R…, sapiteur, une allocation provisionnelle de 5 898,60 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par des courriers enregistrés les 8 et 15 septembre 2025, et 7 janvier 2026, M. L… H… demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 8 février 2021 à M. et Mme AL…, à la société Inddigo SAS et à la société SCCV Domaine de Bellevue
Il soutient que :
- ils sont propriétaires d’une parcelle située dans l’emprise de la zone de glissement, pour laquelle des travaux de confortement vont être réalisés ;
- la société TDU, partie à l’expertise, a été absorbée par le SAS Inddigo par fusion simplifiée impliquant transmission de la société absorbée à la société absorbante ;
- la présence aux opérations d’expertise de la société SCCV Domaine de Bellevue vise notamment à apprécier l’intégralité des préjudices subis à raison de l’interruption du chantier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance n° 2009511 du 8 février 2021, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Neyron, prescrit une expertise confiée à M. L… H…, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant les constructions et équipements publics et privés en amont de la ZAC du Clos Berthelon, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
En premier lieu, l’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à M. et Mme AL… au motif que leur propriété est située en amont de la ZAC du Clos Berthelon et est sinistrée suite au glissement de terrain, pour laquelle des travaux de confortement vont être réalisés. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par l’expert.
En deuxième lieu, l’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la société Inddigo SAS, au motif que cette société a absorbé la société TDU, partie à l’expertise. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par l’expert.
En troisième lieu, l’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la société SCCV Domaine de Bellevue, au motif que sa présence aux opérations d’expertise permettra d’apprécier l’intégralité des préjudices subis à raison de l’interruption du chantier. Toutefois, l’expert fait également valoir que sa présence aux opérations n’apportera pas un éclairage technique et n’est pas indispensable à l’exécution de la mission confiée par l’ordonnance du 8 février 2021. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’étendre les opérations de l’expertise à la société SCCV Domaine de Bellevue.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise, prescrite par l’ordonnance du 8 février 2021, sont étendues à M. N… AL… et Mme P… AL… et à la société Inddigo SAS, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des demandes de l’expert est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neyron, à M. N… AL… et Mme P… AL…, aux sociétés Inddigo SAS et SCCV Domaine de Bellevue, à M. AK… R…, à M. AC… J… et à l’expert.
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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