Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2501282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Sekly Livrati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à la dignité humaine et est donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment des conséquences de l’exécution de la mesure d’éloignement au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Sekly Livrati, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 31 juillet 1987, a épousé, en secondes noces, le 26 juin 2019 à Casablanca (Maroc) M. C, de nationalité française né le 12 mars 1966. Le 20 septembre 2020, elle est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de Français valable du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021. Le 21 septembre 2021, elle en a sollicité le renouvellement. Le divorce par consentement mutuel a été prononcé le 13 octobre 2022. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté attaqué, dont la mesure d’éloignement qu’il contient a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise notamment l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles L. 423-3 et L. 423-23 du code précité et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de Mme B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme B, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B se prévaut d’une résidence régulière en France de seulement trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Si elle allègue que la vie commune avec son ex-mari a repris, à une date au demeurant non précisée, les pièces du dossier en attesteraient au mieux à compter du mois de juillet 2024, postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, de sorte qu’il est constant qu’à la date de celui-ci, la vie commune avait bien cessé et le couple n’a pas d’enfant. Par ailleurs, à l’exception de son ex-époux, la requérante ne fait état d’aucune autre attache familiale en France et n’établit ni même n’allègue en être dépourvue au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie du suivi d’une formation préparatoire à la qualification intitulée « parcours de formation personnalisés » du 4 janvier au 11 mai 2021 assurée par l’organisme AECD à hauteur de 615 heures dont 105 heures en entreprise, d’une mission ponctuelle de mise sous pli en intérim du 22 au 25 juin 2021 et de l’exercice d’une activité salariée continue depuis le 8 juillet 2021 en qualité d’agent polyvalent (ménage, service, accueil) au sein de l’association « Les Amis de l’école laïque », soit depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si Mme B soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à la dignité humaine, notamment du fait des conséquences de l’exécution de la mesure d’éloignement au regard des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il est au demeurant constant qu’elle n’a jamais sollicité l’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé²
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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