Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 juin 2025, n° 2500767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500767 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A C, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant Haïti comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, d’une part, qu’il justifie d’une ancienneté de résidence, de profondes attaches familiales et d’une intégration professionnelle réussie sur le territoire national et dont il n’est pas fait mention dans l’arrêté et, d’autre part, que le préfet de la Guyane s’est contenté de caractériser le fait qu’il représenterait une menace pour l’ordre public sans rechercher si cette menace était de nature à contrebalancer l’intensité de ses liens personnels avec la France ;
* elle méconnaît l’intérêt de ses enfants garantis par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le numéro 2500766 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pialou, pour le requérant ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant haïtien né en 1983 est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2004, à l’âge de 21 ans, et a obtenu son premier titre séjour en 2010. Le 15 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
4. D’autre part, M. B, entré sur le territoire en 2004, soit depuis plus de 11 ans, justifie être le père de quatre enfants nés en Guyane de deux mères différentes en situation régulière et participer à leur entretien et à leur éducation en procédant à des versements réguliers. Il établit son intégration économique dès lors qu’il produit des avis d’imposition permettant de dégager des revenus compris entre 1461 euros et 4 071 euros par mois. Si le préfet de la Guyane fait état de trois condamnations pour des faits intervenus entre 2016 et 2018, il résulte de l’instruction qu’il a exécuté ses peines et a obtenu des titres de séjour dont le dernier a été délivré le 25 octobre 2021, soit postérieurement à sa dernière condamnation intervenue le 29 octobre 2020. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté du séjour de M. B en France, de sa vie privée et familiale sur le territoire, ainsi que de son intégration économique, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
6. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 4 novembre 2024 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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