Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 avr. 2025, n° 2501148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Galy, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados refusant d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande dans un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente de l’examen de son recours au fond et de lui délivrer un nouveau récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le dossier de Mme B a été réouvert sur la plateforme ANEF et qu’elle dispose de la possibilité de le compléter.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, Mme B maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Les parties ont été informées le 22 avril 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 24 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée au greffe le 14 avril 2025 sous le n° 2501146 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces du dossier que le17 avril 2025, le préfet du Calvados a réouvert l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B lui permettant ainsi de compléter son dossier. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros demandée par le conseil de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 25 avril 2025.
La présidente, juge des référés,
SIGNÉ
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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