Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 oct. 2023, n° 2100419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2021 et le 14 avril 2023, M. Pierre Astor demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2020-074 du 21 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Retournac a approuvé son règlement intérieur ;
2°) d’annuler la décision du maire de la commune de Retournac du 15 janvier 2021 précisant que l’espace d’expression des élus d’opposition doit se limiter à 1 300 signes espaces compris.
Il soutient que :
— la discussion qu’il a eu avec la maire le 22 décembre 2020 constitue un recours gracieux et par conséquent le recours n’est pas tardif ;
— en accordant aux deux listes d’opposition un espace limité à 1 300 signes dans le bulletin municipal le règlement intérieur ne tient pas compte de leur représentativité ;
— l’espace d’expression limité à 1 300 signes espaces compris méconnaît le droit d’expression des listes d’opposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, la commune de Retournac, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation du courriel du 15 janvier sont irrecevables dès lors que M. A n’a formé aucun recours gracieux et que ce courriel ne constitue ni une décision faisant grief, ni une décision de rejet de recours gracieux ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 21 décembre 2020 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2023.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de M. A et de Me Salen, représentant la commune de Retournac.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°2020-074 du 21 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Retournac a adopté son règlement intérieur, comprenant un article 23 intitulé « Modalités d’expression des élus de l’opposition dans le bulletin municipal d’information générale ». Par ses écritures, M. Pierre Astor, conseiller municipal de la liste d’opposition « Retournac, ici et maintenant » doit être regardé comme demandant l’annulation de cet article. M. A demande également l’annulation du courriel du 15 janvier 2021 par lequel la maire de la commune lui a demandé de rectifier le texte à publier dans le bulletin municipal dès lors que celui-ci comprenait un nombre de signes supérieur à 1 300 signes espaces compris.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication.
3. Aux termes de l’article 23 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Retournac : " Un espace est réservé à l’expression des conseillers municipaux élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité dans les bulletins d’information générale diffusés par la commune. / les modalités de ce droit d’expression s’expriment de la façon suivante : / () / – l’espace et la mise en page sont identiques pour chaque groupe politique ou au conseiller répondant aux critères ci-dessus : il représente 1 300 signes et espaces par groupe ou liste d’opposition représentée ; () "
4. D’une part, il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 que l’espace réservé à l’expression des conseillers municipaux d’opposition doive tenir compte de la représentativité respective de chaque liste. Ainsi, le conseil municipal de la commune de Retournac pouvait légalement décider d’allouer à chacune des deux listes d’opposition un espace d’expression identique. Par suite, le moyen tiré de ce que l’espace limité à 1 300 signes dans le bulletin municipal ne tient pas compte de la représentativité de chaque liste doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le bulletin d’information municipal de la commune de Retournac paraît une à deux fois par an, compte entre 4 et 28 pages et qu’un espace d’expression représentant 1 300 signes, espaces compris, est réservé aux deux listes d’opposition. Ainsi, eu égard à ces caractéristiques, l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale permet à ces derniers de s’exprimer utilement et n’apparaît pas manifestement insuffisant. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’article 23 du règlement intérieur de la commune de Retournac est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le droit d’expression des élus d’opposition.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fin de non-recevoir opposées par la commune de Retournac, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 23 du règlement intérieur de la commune de Retournac et du courriel du 15 janvier 2021 par lequel la maire de la commune lui a demandé de rectifier le texte à publier dans le bulletin municipal dès lors que celui-ci comprenait un nombre de signes supérieur à 1 300 signes espaces compris.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Retournac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Retournac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Pierre Astor et à la commune de Retournac.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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