Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 août 2025, n° 2509393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme C D épouse A demande au juge des référés liberté d’ordonner au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye de prendre les mesures permettant de donner toutes les chances de survie à son frère.
Elle soutient que :
— depuis le 2 juillet 2025, à la suite d’un arrêt cardiaque, son frère se trouve au service de réanimation intensive du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye dans un état végétatif mais avec des fonctions vitales dans un état satisfaisant ;
— elle a été informée que des réunions collégiales ont eu lieu les 6 et 11 août 2025, sans avoir pu obtenir de document justifiant des décisions prises en dépit de ses demandes en dernier lieu le 11 août 2025 ;
— sans son accord ni son consentement, des soins palliatifs ont été mis en place la nuit du 6 août 2025 malgré l’amélioration de l’état de son frère sur le plan respiratoire ;
— elle a sollicité son extubation l’estimant capable de respirer seul et apte à être nourri par sonde gastrique, ses constantes étant normales au 11 août 2025 ;
— aucun document médical ne lui a été remis depuis le 1er juillet 2025 ;
— elle souhaite que son frère puisse avoir une chance de vivre même dans un état végétatif alors que le protocole de soins mis en place au centre hospitalier ne lui en donne aucune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse A demande au juge des référés liberté de remettre en cause le protocole de soins mis en place pour son frère par l’équipe médicale du service de médecine intensive – réanimation du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye afin de donner toutes les chances de survie à son frère.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B D est hospitalisé dans le service médecine intensive – réanimation du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye depuis le 2 juillet 2025. La requérante soutient qu’il se trouve dans un état végétatif, que depuis le 6 août 2025, il a été intubé et reçoit des soins palliatifs sans qu’elle n’ait donné son accord ni n’en ait été préalablement informée, que des réunions collégiales se sont tenues les 6 et 11 août 2025 sans qu’elle n’ait pu obtenir de document justifiant des décisions prises et que le protocole mis en place par l’équipe médicale ne laisserait à son frère aucune chance de survie même dans un état végétatif. Toutefois, la requérante n’établit ni même n’allègue que des soins curatifs auraient été arrêtés et indique au contraire que l’équipe médicale a fait le choix de maintenir l’intubation de son frère pour l’aider à respirer. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément et ne peut être tenu pour établi que les soins palliatifs qui auraient été mis en place, dont l’objet est de soulager les souffrances physiques et psychiques et de préserver la dignité, impactent les chances de survie de son frère. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, les éléments avancés par la requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’extrême urgence justifiant à ce stade l’intervention du juge des référés liberté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures ni de considérer qu’une atteinte grave et immédiate serait portée à une liberté fondamentale de M. D.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A.
Copie en sera adressée, pour information, au Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye.[GN1][LJ2]
Fait à Versailles, le 13 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[GN1]La requête n’a pas été communiquée doit-on en informer le centre hospitalier '
[LJ2R1]J’ai en effet hésité mais je me suis dit que comme la praticienne du CHIPS a eu Cécile au téléphone pour lui confirmer à la demande de la requérante qu’elle ne pouvait pas donner d’éléments sur l’état de santé, je me suis dit que ce n’était pas inutile
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