Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 févr. 2026, n° 2602978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 29, 30, 3, 4 et 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Visscher, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’arrêté en date du 28 janvier 2026 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission :
- elle est entachée de défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle viole l’article 8 de la CEDH.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle viole l’article 8 de la CEDH.
- elle méconnait l’article L. 612-8 du CESEDA ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Visscher, représentant M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 10 septembre 1978, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 13 septembre 2024 et a fait l’objet le 28 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés et de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision implicite portant refus d’admission exceptionnelle au titre de l’asile :
2. Le conseil du préfet de police invoque à la barre l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus implicite d’octroi d’un titre de séjour au motif qu’elles sont présentées hors délai.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 13 septembre 2024. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est intervenue le 14 janvier 2025. Ainsi, par le présent recours enregistré le 29 janvier 2026, M. A… a attendu plus d’un an pour contester la décision implicite lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour. Il n’est donc plus fondé à en demander l’annulation.
Sur les arrêtés du 28 janvier 2026 et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier et des propos tenus par l’intéressé à l’audience, et non contestés par le préfet qui n’était ni présent ni représenté, que M. A… vit en France, où il est entré régulièrement depuis 2016, y travaille en qualité de coiffeur pour le salon Fashion Coupe depuis le 1er décembre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein s’est marié le 24 août 2024 avec une compatriote, présente selon ses dires depuis 2013 sur le territoire français et en situation régulière, qu’il fréquente depuis 2022 et qui porte son enfant depuis plus de trois mois. De surcroît, si M. A… a fait précédemment l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 17 juillet 2020, il a sollicité, en septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision en date du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué impliquent qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. A… au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Vienne ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Comptes bancaires
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Aide sociale ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Personne morale
- Polynésie française ·
- Contrats ·
- Non titulaire ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- L'etat ·
- Service ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Recrutement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Défaut de motivation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Urbanisme ·
- Forêt ·
- Autorisation de défrichement ·
- Biodiversité ·
- Permis de construire ·
- Intervention volontaire ·
- Risque d'incendie ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.