Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2502411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme E… C…, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision portant refus d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français ont été prises sur le fondement de décisions illégales de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a transmis l’entier dossier médical de la requérante le 1er septembre 2025 et a produit des observations le 20 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de Me Hourmant, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, ressortissante congolaise née le 16 juillet 1992, a demandé, le 5 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué émane de Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture du Calvados, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C…, le préfet du Calvados s’est notamment fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 9 avril 2024 selon lequel, si l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le collège médical de l’OFII s’est prononcé au vu d’un rapport médical établi, le 28 mars 2024, par un médecin de l’OFII à la suite de l’examen médical de Mme C… et sur la base du certificat médical du 14 février 2024 rédigé par le médecin traitant de Mme C… indiquant qu’elle souffre de céphalées quotidiennes intenses depuis 2013, pour lesquelles des examens complémentaires étaient attendus, ainsi que d’anxiété et d’hypertension artérielle. Il ressort également des pièces du dossier que le collège des médecins a eu connaissance du traitement médicamenteux alors prescrit à Mme C… comportant, notamment, du biprétérax, de l’aténolol, de l’atarax et de l’ibuprofène. Il s’ensuit que le collège médical de l’OFII, qui, au demeurant, a pris en compte la gravité de ses problèmes de santé, disposait des éléments utiles pour rendre son avis dans le respect des dispositions précitées des articles L. 425-9 et R. 452-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, Mme C… reconnait que l’atenolol, qui continue à lui être prescrit, figure sur la liste des médicaments essentiels disponibles en République du Congo, de même que l’hydroxyzine et la levothyroxine mais soutient qu’il n’en va pas de même du cébutid (molécule flurbiprofène), de l’izalgi (anti douleur composé d’opium et de paracétamol), du périndopril et de l’idapamide, prescrits pour traiter son hypertension, et de l’imigrane nasal (molécule sumatriptan). Toutefois, il ressort des observations de l’OFII, qui a recours à la base de données « MedCoi », que les médicaments prescrits à Mme C… sont soit disponibles en pharmacie à Pointe Noire ou Brazzaville, soit substituables par des molécules de la même famille thérapeutique ou, s’agissant de l’hydroxyzine, par un médicament anxiolytique plus efficace. En outre, si l’OFII ne précise pas de point de distribution pour le sumatriptan, antimigraineux en pulvérisation nasale, il ressort des pièces du dossier que ce traitement est prescrit à Mme C… pour la soulager lors de crises de migraines. Mme C… ne produisant pas d’éléments suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, dont le préfet du Calvados s’est approprié le sens, selon lequel elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme C…, qui indique être venue en France dans l’espoir de trouver un traitement lui permettant de calmer les céphalées intenses, déclare être hébergée par une tante de nationalité française, elle n’établit pas la réalité d’un lien de famille avec sa logeuse. En outre, il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France en octobre 2023, Mme C… a essentiellement entretenu des liens avec des soignants, notamment avec l’équipe mobile psychiatrie précarité, qu’elle a été admise à une formation préparant au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social qu’elle n’établit pas avoir suivie et qu’elle a, postérieurement à la décision attaquée, entrepris l’apprentissage du français auprès du secours catholique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… serait insérée dans la société française ni qu’elle y aurait noué des liens d’une particulière intensité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est mère d’un enfant en bas âge resté dans son pays d’origine et où elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions susvisées reposeraient sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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