Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 19 mars 2026, n° 2600561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme D… B…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de rétablissement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bertin, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation au regard du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive « accueil » n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et est ainsi entachée d’une erreur de droit ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation dès lors que sa fuite n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le point 35 de la directive du 26 juin 2013 et le principe de dignité humaine.
L’OFII a produit des pièces enregistrées et communiquées le 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme C… B….
L’OFII n’était ni présent et ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 11 mai 2003, est entrée irrégulièrement en France le 13 décembre 2022, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile le 27 décembre 2022 et a bénéficié à cette même date des conditions matérielles d’accueil et a été hébergée par la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile sis au 16 rue Gambetta à Besançon. Sa demande d’asile a été instruite en procédure accélérée. La consultation du fichier Visabio a montré qu’elle avait obtenu des autorités consulaires espagnoles au Sénégal la délivrance d’un visa valable du 2 novembre au 16 décembre 2022. En application des articles 18 et 21 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de la requérante. Les autorités espagnoles ayant implicitement accepté cette prise en charge le 8 mars 2023, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 6 avril 2023, a décidé, d’une part, de remettre la requérante aux autorités espagnoles et, d’autre part, de l’assigner à résidence. Mme C… B… a saisi le tribunal administratif qui a rejeté sa requête par un jugement du 9 mai 2023. Le 21 juillet 2023, l’OFII a pris une décision de retrait des conditions matérielles d’accueil en raison des non-présentations de l’intéressée aux autorités compétentes. Le transfert n’ayant pas été mis en exécution dans le délai de dix-huit mois, la France est devenue responsable de la demande d’asile de l’intéressée. Ainsi, le 3 février 2026, les services préfectoraux ont délivré à Mme C… B… une attestation de demandeur d’asile, valable du 3 février 2026 au 2 août 2026. Par une décision du 23 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de la rétablir dans ses droits au versement de l’allocation aux demandeurs d’asile. Par la présente requête, Mme Mme C… B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ». En outre, le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 précise que : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ».
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas aux autorités. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de la requérante ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
D’une part, le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’OFII mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur.
D’autre part, si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’OFII de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été retirées, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 juillet 2023, non contestée, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme C… B… n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités compétentes et qu’elle a été déclarée en fuite par la préfecture le 21 juillet 2023. Elle n’apporte, au demeurant, aucune justification quant à son absence aux entretiens prévus dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, à l’appui de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, Mme C… B… soutient, sans en justifier, qu’elle ne dispose d’aucune ressource personnelle ni d’aucun hébergement stable depuis des mois. Ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes, en l’absence de pièces produites en ce sens, à établir que l’intéressée se trouverait dans une situation de dénuement extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou le mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît le point 35 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013, le principe de dignité de la personne humaine, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme C… B… et à une évaluation sérieuse de la vulnérabilité de l’intéressée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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