Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2432441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 25 avril 2025, M. B… A… doit être entendu comme demandant au tribunal de le décharger de l’obligation de payer, notifiée par les mises en demeure de payer du 20 juin 2024, la somme totale
135 015 euros correspondant, notamment, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2011 à 2013, assorties des pénalités.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2025 et le 25 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant pour recours abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)/ 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) ».
2 M. A… soutient que l’administration considéré à tort que les sommes résultant de la minoration des bénéfices pouvaient valablement être regardées comme des revenus distribués dès lors qu’elle aurait dû demander à l’Eurl « La société médicale » de désigner les bénéficiaires de distribution conformément à l’article 117 du code général des impôts, que le service n’a pas tenu compte des charges d’exploitation correspondant à des remboursements et non à des recettes et que la mise à sa charge des revenus distribués est fondée sur une simple affirmation de l’administration, les opérations de contrôle n’ayant pas mis en évidence une telle distribution. Par de tels moyens, qui se rattachent à l’assiette des impositions en litige, il ne conteste pas l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée. Ainsi, ces moyens ne se rattachent à aucune des contestations dont les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales confient le jugement au juge administratif du recouvrement. Ils ne peuvent, dès lors, être utilement invoqués par la requérante à l’appui de sa contestation devant le juge administratif de son obligation de payer et sont ainsi inopérants.
3 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… entrent dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doivent, dès lors, être rejetées sur son fondement.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris tendant à ce que M. A… soit condamné à une telle amende ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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