Rejet 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 nov. 2024, n° 2417061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et famille ».
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 17 novembre 2024, qu’en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 13 août 2024, il se trouve placé en situation irrégulière avec le risque que son contrat de travail soit rompu et qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement, avec la préoccupation de ne pouvoir mener une vie privée et familiale normale alors que son enfant est né le 5 août 2024 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article
R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… soutient que, son titre de séjour ayant expiré le 17 novembre 2024, l’absence de délivrance, par le préfet, d’une attestation de prolongation d’instruction à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, peut conduire à la rupture de son contrat de travail et à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement, avec la préoccupation de ne pouvoir mener une vie privée et familiale normale alors que son enfant est né le 5 août 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’employeur de M. B… ait suspendu le contrat de travail de ce dernier, ni même qu’il ait entamé la procédure de licenciement. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucune mesure d’éloignement n’est prise ou même envisagée à l’encontre de l’intéressé. Ainsi, aucune circonstance ne permet de caractériser une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code afin de se voir délivrer l’attestation demandée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fichier ·
- Sécurité ·
- Traitement ·
- Enquête ·
- Données ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Fait ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Prison ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Drogue ·
- Assesseur ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Orange ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Dégroupage ·
- Groupe électrogène ·
- Transformateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Lieu ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Suisse ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Annulation
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Scrutin ·
- Bureau de vote ·
- Élection municipale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Préjudice ·
- État
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Aide
- Victime de guerre ·
- Mort ·
- Décès ·
- Mentions ·
- Ancien combattant ·
- Etat civil ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Lieu ·
- Réfugiés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.