Annulation 24 avril 2024
Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2513701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2024, N° 2317581 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Sellier, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2317581 du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 2024 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police de Paris n’a pas exécuté l’article 2 du jugement n° 2317581 du tribunal administratif de Paris lui enjoignant de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de police de Paris doit être regardé comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré le 2 mai 2025 à M. B… une carte de séjour temporaire valable du 24 mars 2025 au 23 mars 2026.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de police doit être regardé comme maintenant ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré le 2 mai 2025 à M. A… B… une carte de séjour valable du 24 mars 2025 au 23 mars 2026.
Vu :
le jugement n° 2317581 du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 14 septembre 1984 à Bauan Batangas, ressortissant des Philippines, a demandé, le 3 février 2022, son admission au séjour auprès du préfet de police de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision implicite de rejet a été annulée par un jugement n° 2317581 du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 2024, notifié le même jour, lequel a également enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… B… un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai de deux mois à compter de sa notification. En l’absence d’appel du préfet de police, le jugement n° 2317581 est devenu définitif.
Par une demande, enregistrée le 9 juillet 2024 et ayant donné lieu à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle le 16 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2317581 du 24 avril 2024.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
4. Pour estimer que le jugement n° 2317581 rendu le 24 avril 2024 n’a pas été pleinement exécuté, M. A… B… soutient que le préfet de police ne lui a pas délivré de titre de séjour, en méconnaissance de l’article 2 dudit jugement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police justifie avoir délivré à M. A… B… une carte de séjour temporaire valable du 24 mars 2025 au 23 mars 2026. Le requérant, qui n’a pas produit d’observations en réplique, ne conteste pas s’être vu remettre le 2 mai 2025 le titre de séjour susmentionné. Dans ces conditions, pour regrettable que soit le caractère tardif de cette exécution, le jugement du 24 avril 2024 doit être regardé comme entièrement exécuté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… B… tendant à l’exécution du jugement n° 2317581 sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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