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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2536561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Dessaisissement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des observations complémentaires, enregistrées le 10 décembre 2025 et le 13 avril 2026, M. B…, demande au tribunal de l’autoriser, en application des dispositions de l’article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales, à exercer, au nom de la région Ile-de-France, l’action en responsabilité civile contre la présidente du conseil régional et de mettre les frais éventuels de la procédure à la charge de la région.
Par des observations, enregistrées le 2 février 2026, la région Ile-de-France, représentée par Me Aderno, conclut à ce que le tribunal constate son incompétence territoriale pour statuer sur la demande et à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4143-3 code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. / Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. / Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9. / Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation. ». Aux termes de l’article
R. 4143-1 de ce code : « Dans le cas prévu à l’article L. 4143-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu’il a adressé au tribunal administratif. / Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil régional en l’invitant à le soumettre au conseil régional. / La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d’autorisation. / Toute décision qui porte refus d’autorisation doit être motivée. ». Aux termes de l’article R. 4143-2 du même code : « Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l’autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d’Etat. ». Enfin, aux termes de l’article R. 4143-3 du même code : « Le pourvoi devant le Conseil d’Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l’expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l’arrêté portant refus. / Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat. ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine par le contribuable, le tribunal administratif, faute d’avoir statué, se trouve dessaisi de la demande d’autorisation de plaider qui a fait l’objet, à cette date, d’une décision implicite de rejet.
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de plaider présentée par M. B… a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 décembre 2025. Le tribunal n’ayant pas statué sur cette demande par une décision expresse, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date d’enregistrement de la demande, cette dernière a été rejetée par une décision implicite. Ainsi, à la date de la présente décision, le tribunal se trouve dessaisi de la demande de M. B….
DECIDE :
Article 1er : Le tribunal est dessaisi de la demande de M. B… tendant à obtenir une autorisation d’exercer une action au nom de la région Ile-de-France.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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