Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2205145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2022 et 31 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me de Laubier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ville de Marseille a rejeté sa demande du 24 mars 2022 visant à requalifier ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée ou déterminée à compter du 5 novembre 2006 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de rectifier immédiatement les délais de paiement de ses traitements et salaires après service fait, de requalifier ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée ou déterminée à compter du 5 novembre 2006 et d’en tirer les conséquences financières ;
3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors que les missions qui lui ont été confiées de 2006 à 2022 en tant qu’agente d’équipement correspondaient à un besoin permanent de la ville de Marseille, elle est fondée à demander la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, à défaut à durée déterminée, et le refus implicite de faire droit à cette demande est illégal ;
— la responsabilité de la ville de Marseille est engagée en raison de l’illégalité fautive de cette décision ;
— malgré de longues périodes d’inactivité, elle n’était pas exonérée d’impôts et elle n’a pas toujours perçu l’allocation chômage à ces occasions ;
— il doit être enjoint à l’administration de requalifier ses vacations en contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée et de lui verser le montant de la rémunération qu’elle aurait dû ainsi percevoir au taux légal minimum ;
— son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne peut prétendre à une requalification de ses contrats de vacation dès lors qu’elle a été recrutée pour assurer des missions spécifiques de 3 types différents, que ses actes d’engagement ont été caractérisés par d’importantes périodes d’interruption et qu’ils ont fait l’objet d’une rémunération attachée à l’acte ;
— elle a été recrutée, par contrat du 30 décembre 2022, en qualité d’agent contractuel pour une durée d’un an ;
— il y a lieu de lui opposer la prescription quadriennale pour les sommes afférentes à la période antérieure au 1er janvier 2018 ;
— le préjudice lié aux droits à congés payés est inexistant dès lors qu’elle a perçu une indemnité compensatrice de 10% de sa rémunération au titre des congés payés ;
— les conclusions indemnitaires au titre du préjudice financier ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
— le préjudice moral n’est ni établi, ni justifié ;
— elle ne peut bénéficier d’un déroulement de carrière.
Les parties ont été informées, par courrier du 25 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la ville de Marseille de rectifier immédiatement les délais de paiement des traitements et salaires versés à Mme C, ces conclusions à fin d’injonction étant présentées à titre principal.
Des observations présentées pour Mme C en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées et communiquées le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me de Laubier, représentant Mme C, et de Mme B pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par la ville de Marseille en qualité de vacataire afin d’exercer à temps non complet des fonctions d’agente de service qualifiée, préposée au nettoyage et à l’entretien des surfaces, à la distribution des repas et à l’entretien des locaux de restauration pour un établissement relevant de la mairie des 11ème et 12ème arrondissements de Marseille au cours de la période comprise entre le 5 novembre 2006 et le 30 décembre 2022. Par un courrier du 24 mars 2022, elle a sollicité de la ville de Marseille la requalification de ses contrats de vacataire en contrat à durée indéterminée ou, à défaut, déterminée, ainsi que la réparation de ses préjudices. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la ville de Marseille a rejeté sa demande, d’enjoindre à celle-ci de rectifier immédiatement les délais de paiement de ses traitements et salaires après service fait, de requalifier ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée ou déterminée à compter du 5 novembre 2006, d’en tirer toutes les conséquences financières et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont () occupés () par des fonctionnaires régis par le présent titre. ». Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les collectivités () ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités () peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, pris pour l’application de l’article 136 de cette loi, qui fixe les règles d’emploi des agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : « Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé. ».
3. Un agent vacataire a droit à la requalification de son contrat en contrat d’agent non titulaire s’il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité.
4. En premier lieu, il est constant que Mme C a été régulièrement recrutée par la ville de Marseille, à compter du 5 novembre 2006, pour assurer des tâches de nettoyage et d’entretien des surfaces et locaux, de distribution des repas et d’entretien des locaux de restauration par le biais de vacations de 3 heures, 3,5 heures ou 7 heures du lundi au vendredi hors jours fériés. Alors que l’administration soutient que les missions confiées fluctuaient en fonction des orientations politiques, des besoins spécifiques de la mairie et du montant des crédits alloués et qu’elles faisaient parfois l’objet de longues périodes d’interruption, cette modification dans les missions confiées à l’intéressée ne ressort pas des pièces du dossier alors que les périodes durant lesquelles celle-ci n’était pas employée par la ville de Marseille et, qui ont pu atteindre notamment une durée de 12 mois en 2008, 17 mois de 2009 à 2010 et 6 mois en 2021, ne sauraient suffire à caractériser l’absence de permanence du besoin de la collectivité dès lors que les vacations qui visaient à remplir les mêmes missions se sont succédées sur une période totale de près de 16 ans. Eu égard tant à la nature des fonctions ainsi assurées par la requérante dans le cadre d’un lien de subordination avec la ville de Marseille qu’à la régularité de ses engagements pendant ces seize années, l’intéressée doit être regardée comme ayant été recrutée pour satisfaire, de manière continue, un besoin permanent de l’administration et non pas, comme celle-ci le soutient à tort, pour effectuer de simples missions ponctuelles. La circonstance que ces contrats comportent une rémunération à l’heure travaillée est sans influence sur la réalité du besoin permanent de la collectivité. Dès lors que les fonctions qu’exerçait Mme C correspondaient à un besoin permanent de la ville de Marseille et que celle-ci, en faisant appel de manière constante au même agent, a en fait instauré avec l’intéressée un lien contractuel qui présente les caractéristiques énoncées à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, Mme C est fondée à soutenir que la ville de Marseille ne pouvait pas légalement l’employer comme simple vacataire et qu’elle doit être considérée comme ayant été, en réalité, engagée sur un poste d’agent public contractuel de la fonction publique territoriale, relevant du décret susmentionné du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, pour l’emploi d’agente d’entretien qu’elle a occupé du 5 novembre 2006 au contrat en cours à la date de sa demande présentée le 24 mars 2022, soit le contrat conclu le 27 décembre 2021 et venant à terme le 31 mars 2022.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : /1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;/ 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ".
6. Si Mme C soutient que ses contrats de vacation doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation corresponde à l’un des cinq cas limitativement énoncés à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Elle n’est dès lors pas fondée à revendiquer le bénéfice du dernier alinéa de cet article, et l’administration n’était pas tenue de transformer les actes d’engagement de la requérante en contrats à durée indéterminée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de requalification de ses contrats d’agent d’entretien vacataire en contrats d’agent non titulaire de la commune, pour l’emploi d’agent d’entretien qu’elle a occupé du 5 novembre 2006 au 31 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la transformation rétroactive de la situation de Mme C d’agent vacataire en agent contractuel du 5 novembre 2006 au 31 mars 2022 pour chacune des périodes travaillées. Cette transformation implique qu’il soit procédé au versement des sommes correspondant à la différence entre la rémunération que la requérante a perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir, calculée sur la base des indices de rémunération applicables à la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante a occupé dans les faits un emploi correspondant à ce grade, échelon 1, et au prorata des heures effectuées. Elle implique, en outre, que la ville de Marseille verse à la requérante les primes et indemnités auxquelles elle aurait eu droit et qu’elle régularise le montant de ses cotisations sociales et de retraite. Il y a lieu donc d’enjoindre à la ville de Marseille de procéder comme énoncé précédemment, en renvoyant à l’administration le calcul des sommes dues selon les modalités ci-dessus exposées, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la ville de Marseille de rectifier immédiatement les délais de paiement des traitements versés à Mme C sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
10. En premier lieu, en employant Mme C sous le statut de vacataire depuis le 5 novembre 2006, la ville de Marseille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’intéressée.
11. En second lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci.
12. Si la requérante qui ne peut prétendre à la requalification de ses contrats de vacations en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’il a été exposé au point 6, doit être regardée comme se plaignant d’une autre faute de l’administration à son égard et consistant dans le fait de n’avoir renouvelé, à plusieurs reprises, son contrat de travail qu’à l’expiration d’une durée allant de quelques jours à 17 mois, ce que ne conteste pas la ville de Marseille, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration qui n’est pas tenue de renouveler le contrat d’un agent contractuel à durée déterminée ait commis une faute en ne renouvelant certains des contrats de l’intéressée qu’après une période de carence. Sa responsabilité ne peut donc être engagée à ce titre.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
13. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette loi prévoit que : « La prescription est interrompue par : () / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ».
14. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription quadriennale de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l’administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l’acte ayant régularisé sa situation.
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C a été placée dans une situation irrégulière pour la période de recrutement en qualité d’agent vacataire du 5 novembre 2006 au 31 mars 2022. L’administration n’ayant pas régularisé sa situation, le délai de prescription de la créance résultant de ces recrutements illégaux n’a pas commencé à courir. Dès lors, l’exception de prescription quadriennale doit être écartée.
En ce qui concerne les préjudices :
16. Mme C explique avoir souffert de l’abus de son statut de vacataire par l’administration. Compte-tenu de la précarité de la situation dans laquelle la requérante a été maintenue illégalement pendant près de 16 ans, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant une somme de 5 000 euros.
17. La requérante entend également solliciter réparation d’un préjudice financier distinct de celui tiré de la différence entre les rémunérations perçues en tant que vacataire et les rémunérations qu’elle aurait dû percevoir au titre des contrats d’agent non titulaire et consistant dans le fait que, malgré de longues périodes d’interruption de ses contrats de travail, elle n’a pas été exonérée d’imposition et qu’elle n’a pas toujours perçu l’allocation chômage, notamment au titre de l’année 2011. Faute pour la requérante de démontrer l’existence d’une faute de l’administration au titre de la survenue de périodes d’inactivité durant lesquelles elle ne bénéficiait pas d’un contrat de travail la liant à la ville de Marseille, ainsi qu’il a été exposé au point 12, ses conclusions indemnitaires sur ce point doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet opposée par la ville de Marseille à la demande présentée par Mme C le 24 mars 2022 est annulée en tant qu’elle porte refus de requalification de ses contrats d’agente d’entretien vacataire en contrats d’agente non titulaire de la commune, pour l’emploi d’agente d’entretien qu’elle a occupé du 5 novembre 2006 au contrat en cours à la date de sa demande présentée le 24 mars 2022, soit le contrat conclu le 27 décembre 2021 et venant à terme le 31 mars 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Marseille de requalifier les contrats de vacation de Mme C pour la période comprise entre le 5 novembre 2006 et le 31 mars 2022 en contrats à durée déterminée et de régulariser rétroactivement sa situation administrative suivant ce qui a été dit au point 8, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Marseille est condamnée à verser à Mme C la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 4 : La ville de Marseille versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistés par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
Le président,
Signé
T. Trottier
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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